Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4sexies, al. 4

À la suite des précisions apportées à l’al. 3 du nouvel art. 8 LAI et aux dispositions réglementaires de mise en œuvre des art. 3a, 14quater et 57 LAI, l’actuel al. 4 n’est plus nécessaire.

Art. 4sexies, al. 5

L’al. 5 exige en outre, pour la prolongation d’une mesure de réinsertion, que celle-ci soit nécessaire afin de garantir l’aptitude à la réadaptation pour les mesures d’ordre professionnel. Par ailleurs, comme déjà mentionné dans le commentaire de l’art. 4quinquies, al. 4, l’orientation des mesures de réadaptation professionnelle vers le marché primaire du travail constitue un élément primordial du DC AI. Par conséquent, une mesure de réinsertion d’une durée supérieure à un an doit être au moins partiellement effectuée sur le marché primaire du travail. Il s’agit ici aussi d’éviter que la même mesure soit répétée plusieurs fois. À l’issue d’une période initiale de stabilisation en institution, une mesure consécutive doit en effet être initiée pour que la réadaptation puisse effectivement progresser. Dans ce cas aussi, il est néanmoins possible que, selon la situation, seule une partie de la mesure prolongée soit effectuée sur le marché primaire du travail.

Art. 4sexies, al. 6

Jusqu’à présent, l’al. 6 précisait que le droit à des mesures de réinsertion ne pouvait être accordé que pour une durée totale de deux ans au plus. Cette restriction à deux ans valable à vie a été abrogée dans le cadre du DC AI. Selon le message sur le DC AI, il est possible d’accomplir à nouveau une mesure de réinsertion ultérieurement. Le terme « ultérieurement » est précisé en ce sens que l’assuré doit avoir accompli des efforts sérieux en vue d’une réinsertion professionnelle avant l’octroi d’une nouvelle mesure de réinsertion ou qu’un changement déterminant de son état de santé doit avoir eu lieu. Cette précision tient compte de l’évolution des troubles psychiques, car elle permet des répétitions adaptées aux besoins, ce qui est important précisément pour les jeunes. La condition portant sur les « efforts sérieux » peut en outre déclencher les développements souhaités chez les jeunes.

Art. 4septies

L’article peut être abrogé puisque son contenu figure désormais dans les nouvelles dispositions relatives aux conseils et au suivi de l’assuré et de son employeur (art. 14quater LAI), aux attributions des offices AI (art. 57 LAI) et à la gestion des cas (art. 41a P-RAI).

Art. 4a

Les mesures préparatoires nouvellement introduites à l’art. 15 LAI ainsi que les composantes existantes de l’orientation professionnelle sont précisées dans le règlement, de façon à ce qu’elles soient coordonnées aux autres mesures préparatoires pour les jeunes.

Art. 4a, al. 1

Tous les éléments susceptibles de composer l’orientation professionnelle au sein de l’AI sont mentionnés :

• La let. a énumère les méthodes et mesures générales de l’orientation professionnelle,

comme les entretiens d’orientation professionnelle et l’analyse ad hoc, l’accompagnement et les éventuels tests psychologiques.

• La let. b précise les mesures préparatoires introduites à l’art. 15, al. 1, LAI. Lors de la

création de l’art. 15, al. 1, LAI, le législateur faisait surtout référence aux jeunes et aux jeunes adultes.

• La let. c introduit l’examen de longue durée des résultats obtenus par les méthodes indi-

quées à la let. a pour les assurés visés à l’art. 15, al. 2, LAI. Les aptitudes et les envies de l’assuré pour les professions identifiées doivent être évaluées sur le terrain.

Art. 4a, al. 2

Lors des débats parlementaires, les stages ont été cités à titre d’exemple pour l’art. 15, al. 1, LAI. Les stages ont lieu au sein d’entreprises du marché primaire du travail et leur durée est