Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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limitée. La précision de la mesure au sens de l’art. 15, al. 1, LAI à l’aide du terme « proche du marché du travail » signifie que cette mesure doit se dérouler directement sur le marché primaire du travail ou être au moins axée sur celui-ci. La limitation à douze mois se justifie par le fait que les mesures au sens de l’art. 15, al. 1, LAI font partie d’une série de différentes mesures de ce type. Ces mesures sont limitées dans le temps afin de permettre à l’assuré de commencer la formation proprement dite le plus rapidement possible. Au sens du nouvel art. 15 LAI, la mesure ne doit pas avoir pour vocation de combler des lacunes scolaires ou de proposer un accompagnement psychothérapeutique. Elle doit davantage viser à tester sur le terrain de possibles objectifs professionnels et à découvrir les exigences du marché du travail primaire (stages). De la même manière que pour les autres mesures préparatoires en faveur de jeunes, les offices AI ne peuvent octroyer les mesures au sens de l’art. 15, al. 1, LAI qu’à l’issue de la scolarité obligatoire puisque, selon l’art. 62 Cst., la scolarisation des enfants et des jeunes est de la compétence des cantons, également en ce qui concerne les offres destinées aux enfants et aux jeunes atteints dans leur santé (par ex. écoles spéciales, time-out, pédagogie curative, etc.).
Art. 4a, al. 3
Cet alinéa décrit les mesures de longue durée possibles dans le cadre de l’art. 15, al. 2, LAI en vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assuré concernant de nouvelles professions ou activités (par ex. en vue d’un reclassement). De tels examens peuvent être effectués par l’intermédiaire de missions dans des entreprises du marché primaire du travail ou dans des institutions de réadaptation professionnelle. Les missions doivent être limitées à trois mois, puisqu’une durée plus longue ne permet pas d’obtenir des résultats fondamentaux supplémentaires et que ces missions doivent être suivies de mesures allant plus loin. Contrairement aux mesures d’observation professionnelle (« COPAI »), l’art. 4a, al. 3, P-RAI n’a pas pour objet d’évaluer l’aptitude à la réadaptation.
Art. 4a, al. 4
Les mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 4a, al. 2 et 3, P-RAI ne sont pas assorties d’une durée prédéfinie avec date de fin officielle, comme c’est par exemple le cas pour les FPI. La durée probable de même que les objectifs des mesures doivent toujours être fixés individuellement dans une convention d’objectifs en fonction des aptitudes de l’assuré. Dans ce cadre, la durée maximale de trois ou douze mois visée respectivement aux al. 2 et 3 ne doit être observée que si elle est nécessaire. Par ailleurs, la mesure doit être stoppée lorsque le but fixé est atteint. L’art. 4a, al. 4, P-RAI énumère d’autres motifs d’interruption anticipée, qui se fondent sur les règles applicables aux mesures de réinsertion.
Art. 5
Art. 5, al. 1
Il s’agit d’une adaptation purement formelle. La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)34 apparaît ici pour la première fois dans le règlement et doit donc être mentionnée en toutes lettres. Les mentions suivantes dans l’acte sont abrégées.
Art. 5, al. 2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une préparation à une FPI peut être décidée dans le cadre de l’art. 16 LAI lorsqu’une profession a été choisie et qu’il ne s’agit ni d’une année de préparation au choix d’une profession ni d’une année intermédiaire générale35. Le choix arrêté d’une profession constitue donc le critère de différenciation par rapport à la nouvelle mesure visée à l’art. 15, al. 1, LAI. Ce choix, dans le cadre de l’art. 16 LAI, est considéré comme effectué lorsqu’il y a déjà un contrat ou une inscription obligatoire pour la FPI à venir, ou qu’une préparation faisant partie intégrante de la FPI à venir est prévue. Sur la base de ces définitions, la préparation dans le cadre de l’art. 16 est appelée « préparation ciblée ».
34 RS 412.10
35 Cf. RCC 1981 460