Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 5bis, al. 1
L’adaptation reprend la jurisprudence actuelle pour la délimitation du droit aux prestations en vertu de l’art. 16 LAI de celui découlant de l’art. 17 LAI, qui n’était jusqu’à présent réglée ni au niveau du règlement ni au niveau des directives. Dans le cas normal, lorsqu’un assuré qui a exercé une activité lucrative au titre de laquelle il a perçu un revenu économiquement significatif durant au moins six mois doit se réorienter professionnellement pour des raisons de santé, il s’agit d’un reclassement. Il n’est certes pas nécessaire qu’une profession ait été apprise avant le reclassement, mais l’assuré doit avoir exercé une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’invalidité.
A l’inverse, aucun revenu déterminant ne peut avoir été tiré d’une FPI. Celui-ci est déterminé sur la base de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS, qui s’entend comme une rente ordinaire simple complète minimale. Par « ordinaire », on entend l’accomplissement d’au moins trois années de cotisations. Par « simple », on entend une rente individuelle. Par « complète », on entend l’accomplissement de toute les années de cotisations nécessaires. Par « minimale », on entend la rente dont le montant correspondant aux revenus soumis à cotisation est le plus bas possible.
Par rapport au cas dit « normal », le cas dit « spécial » était jusqu’à présent déjà réglé au niveau du règlement et des directives (cf. art. 6, al. 2, RAI).
Art. 5bis, al. 2
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 3, 2e phrase, RAI.
Art. 5bis, al. 3
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 3, 1re phrase, RAI et a uniquement fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 5bis, al. 4
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 2, 2e partie de la phrase, RAI et a uniquement fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 5bis, al. 5
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 4, RAI et a uniquement fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 5bis, al. 6
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 5, RAI et a uniquement fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 5bis, al. 7
Cet alinéa correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 6, RAI et a uniquement fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 5ter
L’art. 5ter P-RAI est nouveau, mais son contenu correspond aux dispositions de l’actuel art. 5bis RAI.
Art. 6
Art. 6, al. 2
Cet alinéa définit le cas spécial pour délimiter le droit aux prestations de l’art. 16 LAI de celui découlant de l’art. 17 LAI. L’actuel art. 23 LAI ayant été abrogé dans le cadre du DC AI, une adaptation est nécessaire. Cet alinéa renvoie directement à l’article réglant le montant maximal de l’indemnité journalière (cf. art. 24, al. 1, LAI).
Si un assuré doit interrompre sa FPI pour cause d’invalidité et si le dernier revenu acquis dépasse un montant déterminé, la nouvelle formation professionnelle doit être considérée comme un reclassement.