Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 6quinquies
Art. 6quinquies, al. 1
Le montant maximal de 12 500 francs couvre toutes les prestations du bailleur de services dans le cadre d’une location de services (recherche d’un engagement dans une entreprise locataire de services, préparation des contrats, gestion des salaires et des assurances sociales, etc.). Dans le cadre de ce montant, la convention de prestations peut également prévoir une indemnisation du bailleur de services lorsque la location de services débouche sur un engagement de l’assuré auprès de l’entreprise locataire de services. Lorsque la location de services débouche sur un engagement pour une durée déterminée, une telle indemnisation ne peut être octroyée que si le contrat de travail est prévu pour une durée minimum d’une année.
L’indemnité peut être octroyée pendant une durée d’une année au plus (cf. al. 5). L’indemnité des bailleurs de services est fixée dans les conventions de prestations dans la limite du montant maximal de 12 500 francs (art. 18abis, al. 3, let. a, LAI).
Les bailleurs de services sont soumis aux dispositions de la LSE et de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi (OSE)37. Les art. 18 à 22 LSE et 46 à 50 OSE s’appliquent également aux bailleurs de services dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 12 LSE.
Art. 6quinquies, al. 2
Les conditions d’octroi de l’indemnité prévue à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI sont réglementées de manière analogue à l’indemnité prévue aux art. 18c LAI et 6quater RAI. Comme le bailleur de services est l’employeur de l’assuré, il doit aussi payer les cotisations sociales, notamment à la prévoyance professionnelle, et les primes d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Or, ces dernières peuvent augmenter si l’assuré présente une incapacité de travail due à une maladie. L’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI ne peut être allouée que si une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie alloue des prestations ou si le bailleur de services continue de verser le salaire à l’assuré. Selon l’al. 2, il suffit que l’incapacité de travail soit due à une maladie : l’origine de la maladie (préexistante ou pas), n’est pas déterminante et il n’est pas non plus nécessaire d’établir un lien de causalité entre l’incapacité de travail pour cause de maladie et une éventuelle augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l’assurance d’indemnités journalières. Le délai de carence de deux jours correspond aux délais de carence ordinaires des autres assurances sociales (cf. art. 72, al. 2, 2e phrase, LAMal pour les indemnités journalières en cas de maladie, art. 16, al. 2, LAA pour les indemnités journalières en cas d’accident et art. 22, al. 1, LAI pour les indemnités journalières de l’AI). Cette indemnité est octroyée en sus du montant maximal prévu à l’al. 1.
Art. 6quinquies, al. 3
Les barèmes forfaitaires appliqués correspondent aux barèmes prévus à l’art. 6quater RAI.
Ceci permet de garantir l’égalité de traitement entre les bailleurs de services et les autres employeurs. Les jours d’absence se réfèrent aux jours de travail prévus dans le contrat de travail entre le bailleur de services et l’assuré, pendant lesquels l’assuré ne peut pas remplir ses obligations auprès de l’entreprise locataire de services pour cause de maladie.
Art. 6quinquies, al. 4
L’indemnité est due au maximum pendant la durée de l’engagement de l’assuré auprès d’une entreprise locataire de services telle que fixée dans le contrat de travail entre le bailleur de services et l’assuré. Les al. 2 et 3 sont au surplus applicables.
L’indemnité n’est due que pendant la durée du contrat de travail conclu dans le cadre de la durée maximale de la mesure de location de services (cf. al. 5) et pour les cas d’incapacité de travail pour cause de maladie survenus pendant cette même période.