Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 6quinquies, al. 5
La durée maximale d’une année correspond à la période pendant laquelle l’office AI peut faire appel à un bailleur de services. Pendant cette durée, le bailleur de services peut, d’entente avec l’office AI, conclure plusieurs engagements avec l’assuré.
Art. 6quinquies, al. 6
Les modalités du versement des indemnités sont précisées de manière similaire à l’art. 6quater, al. 4, RAI.
Art. 17
Art. 17, al. 1
(Concerne uniquement la version française)
Le terme « examen » est remplacé par « instruction ». Il s’agit d’une adaptation terminologique, sans changement matériel, afin que le texte français soit plus proche des textes allemand et italien et qu’il corresponde au titre.
Art. 17, al. 2
L’art. 22bis, al. 7, let. b, LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pendant la durée de l’instruction. L’assuré n’a ainsi pas droit à des indemnités journalières pour la durée de l’instruction qui précède une FPI au sens de l’art. 16 LAI.
Art. 18, al. 1 et 2
Conformément à l’art 22bis, al. 3, LAI, le droit à une indemnité journalière naît avec le début de la FPI. Par conséquent, l’indemnité journalière pour la période d’attente ne sera plus octroyée dans le contexte de la FPI et se limitera au reclassement.
Art. 19
Art. 19, titre et al. 1, première phrase
Dans la version allemande, le titre et l’al. 1 sont modifiés de manière à ce que le terme « Vermittlung » ne soit plus utilisé. Dans le titre, le terme « Arbeitsvermittlung » est remplacé par « Stellensuche ». Dans l’al. 1, la phrase fait maintenant référence à la « recherche d’un emploi convenable » (« die Suche einer geeigneten Stelle »). En effet, dans l’ATF 120 V 429, de 1994, le Tribunal fédéral a mis en évidence que pour que le droit à l’indemnité journalière soit donné, il suffit que la recherche d’un emploi ait été précédée par les mesures de réadaptation mentionnées, si bien qu’il ne se limite pas à la période pendant laquelle l’assuré bénéficie d’un « placement » au sens de l’art. 18 LAI, ce que peut laisser penser la version allemande actuelle. Le texte allemand doit donc être interprété en ce sens au regard des textes français et italien.
Les versions française et italienne sont légèrement adaptées afin de préciser que la recherche d’emploi de l’assuré se fait avec ou sans l’aide de l’office AI. L’assuré ne doit pas jouer le rôle passif de la personne qui attend qu’un emploi convenable lui soit trouvé.
Art. 19, al. 1, deuxième phrase
La modification de la deuxième phrase de l’al. 1 ne découle pas directement du DC AI. Des indemnités journalières d’attente n’entrent actuellement en ligne de compte qu’à la suite d’un reclassement ou d’une FPI. Cet article a toutefois été modifié pour la dernière fois en 2003 alors que le placement à l’essai (art. 18a LAI) a été introduit en 2012 et donne également droit à des indemnités journalières. Afin de garantir l’égalité de traitement et la cohérence d’ensemble du système de réadaptation, il est donc nécessaire d’élargir le droit aux indemnités journalières d’attente à la période de recherche d’un emploi après un placement à l’essai. Cette modification permet de combler une lacune dans la systématique du processus de