Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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l’accident de la liste des exceptions visée à l’al. 1) n’entraîne aucune lacune dans le versement de l’indemnité journalière, l’art. 20quater RAI est modifié en ce sens que l’indemnité journalière de l’AI continue d’être versée jusqu’au troisième jour (donc pendant deux jours).
Pour les assurés qui, durant une mesure de réadaptation, ne sont couverts ni par une assurance-accidents découlant d’un contrat de travail, ni par la nouvelle AA AI, la poursuite du versement de l’indemnité journalière en cas d’interruption de la mesure doit être maintenue comme c’est actuellement le cas.
On pourrait citer à titre d’exemple un assuré au bénéfice d’une mesure de reclassement ayant lieu exclusivement dans une école. Le reclassement l’empêchant d’exercer son activité lucrative habituelle, il a droit à une indemnité journalière.
Art. 20sexies, al. 1, let. b
Cette modification repose sur l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2019 du 27 mai 2020. Ce dernier a en effet estimé que l’art. 20sexies, al. 1, let b, RAI est contraire à la loi. L’exigence d’une « vraisemblance du début d’une activité lucrative de longue durée » ne repose pas sur une base légale suffisante. Seuls les derniers revenus effectivement perçus en l’absence d’atteinte à la santé constituent la base de calcul de l’indemnité journalière (art. 23, al. 1,
LAI). Les exceptions à cette règle sont définies dans la loi. A l’avenir, il faut éviter que les personnes qui ont des problèmes de santé ne soient financièrement mieux loties qu’avant la survenance de l’invalidité.
Art. 21septies, al. 4 et 5
Art. 21septies, al. 4
Avec le DC AI, l’art. 22, al. 3, LAI se trouve désormais à l’art. 22bis, al. 2, LAI. Le renvoi à l’art. 21septies, al. 4, RAI doit donc être adapté.
Art. 21septies, al. 5
La modification de l’al. 5 ne découle pas directement du DC AI. Dans le cas de personnes percevant une rente d’invalidité ordinaire ou « définitive » de l’assurance-accidents, ladite rente ne peut pas être supprimée durant une mesure de réadaptation.40 Le versement simultané d’une rente de l’assurance-accidents et d’une indemnité journalière de l’AI conduit cependant à une surindemnisation, car l’indemnité journalière est calculée sur la base du revenu sans atteinte à la santé. L’art. 47, al. 1ter, LAI crée certes une base légale pour les cas de cumul de rentes et d’indemnités journalières, mais cette disposition ne s’applique qu’en lien avec une rente de l’AI. En cas de cumul d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et d’indemnités journalières de l’AI conduisant à une surindemnisation, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir lequel des assureurs sociaux est fondé à réduire sa prestation.41 Afin de combler cette lacune, sur la base de l’art. 68 LPGA, le nouvel al. 5 prévoit que l’indemnité journalière de l’AI est réduite d’un trentième du montant de la rente de l’assurance-accidents.
Art. 21octies, al. 3
Actuellement, une déduction est opérée sur l’indemnité journalière pour les frais de nourriture et de logement lorsque l’AI subvient intégralement à la couverture de ces frais durant la réadaptation sur la base d’une convention tarifaire. Toutefois, lorsqu’une FPI est effectuée auprès d’un employeur, les indemnités journalières sont versées à ce dernier, qui les reverse sous forme de salaire à l’assuré. Le prélèvement d’une telle déduction serait très complexe
40 ATF 139 V 514
41 ATF 139 V 514, consid. 4