Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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2019, 592 francs par mois ou 7110 francs par année. Si le revenu est inférieur à ces montants, comme cela peut être le cas dans le cadre d’une FPI, et que les assurés remplissent les conditions d’octroi des allocations familiales au sens de la LAFam, l’AI verse les prestations pour enfants.
Art. 24, al. 3
L’actuel art. 24, al. 3, RAI pose problème en particulier dans le domaine des moyens auxiliaires, parce que les fournisseurs n’ayant pas adhéré à une convention se trouvent de facto avantagés par rapport aux fournisseurs conventionnés. Ils peuvent, sur la seule base de leur qualification professionnelle, facturer selon le même tarif que les fournisseurs conventionnés, qui doivent quant à eux satisfaire à des critères de qualité additionnels.
Il faut par conséquent que les fournisseurs n’ayant pas adhéré à une convention aient non seulement les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations que les fournisseurs conventionnés. L’adhésion ou non à une convention ne fait donc aucune différence. En ce sens,
l’art. 24, al. 3, P-RAI précise désormais que toutes les conditions (professionnelles, infrastructurelles, qualitatives et financières) fixées contractuellement s’appliquent également aux fournisseurs n’ayant pas adhéré à une convention lorsqu’ils veulent régler leurs comptes avec l’AI.
Art. 24bis
Cet article assure l’harmonisation entre les règles de tarification de l’AI, de l’assurance-accidents et de l’AOS, et reprend à cet effet en partie le contenu des art. 59c OAMal et 70 OLAA. Une révision de l’OAMal touchant l’art. 59c OAMal a été mise en consultation, et l’art. 24bis P-RAI sera adapté en fonction des résultats de la consultation.
Art. 24bis, al. 1
Par l’arrêt C-529/2012 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la LAI ne contenait pas de prescriptions de fond pour le calcul des tarifs. Les principes généraux et abstraits relatifs au régime tarifaire et au calcul des coûts pour le remboursement des prestations sont énoncés à l’al. 1.
L’art. 27, al. 2, 2e phrase, LAI confie au Conseil fédéral la tâche de veiller à la coordination des tarifs de l’AI avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. Sur cette base, par une reprise à l’identique de l’art. 70, al. 1, OLAA, l’al. 1 renvoie à certaines dispositions tarifaires de la LAMal, qui s’appliquent dorénavant par analogie également dans le domaine des mesures médicales de l’AI.
Art. 24bis, al. 2
Repris de l’art. 70, al. 2, OLAA (dont la deuxième phrase est elle-même une reprise de l’art. 59c, al. 1, let. a et b, OAMal), cet alinéa concrétise les principes énoncés à l’art. 27,
al. 2, LAI, de manière coordonnée avec les domaines de l’AOS et de l’assurance-accidents.
Il exige des fournisseurs de prestations qu’ils prouvent de manière transparente les frais imputables aux tarifs qu’ils exigent.
La structure tarifaire nationale (notamment de type SwissDRG ou TARMED) doit être appliquée de manière uniforme par les fournisseurs de prestations médicales.
Art. 24bis, al. 3
Cet alinéa correspond à l’art. 59c, al. 1, let. c, OAMal (non repris dans l’OLAA). Tout changement de modèle tarifaire doit rester neutre au niveau du volume des coûts. Cette disposition diffère de la protection tarifaire dans le sens où elle concerne le système en lui-même et non l’assuré.
Art. 24bis, al. 4
Cet alinéa est une reprise adaptée à l’AI de l’art. 59c, al. 2, 1re phrase, OAMal.