Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

Art. 24quater, al. 4

Cet alinéa correspond à l’art. 15, al. 2, OLAA et a été adapté à l’AI.

Si l’assuré décide de recourir à un fournisseur de prestations non conventionné, une demande formelle de prise en charge est exigée. L’AI ne rembourse alors que les coûts correspondant aux tarifs de l’établissement conventionné le plus proche et proposant le même type de prestations. Les coûts sont alors pris en charge selon les mêmes critères que s’il s’agissait de la rémunération du traitement prévue à l’al. 2.

Art. 24quinquies

Cet article est une reprise, adaptée à l’AI, de l’art. 70b, al. 1, OLAA.

Pour des prestations identiques, les structures tarifaires doivent être uniformes au niveau national. Ce principe facilite l’application de critères économiques uniformes. En outre, ce nouvel article précise que, pour la rémunération des traitements ambulatoires, des structures tarifaires uniformes de portée nationale doivent être utilisées dans l’AI.

Art. 24sexies

Cet article complète l’art. 41, al. 1, let. l, RAI qui confère aux offices AI la compétence de conclure des conventions. Les fournisseurs de prestations ne peuvent cependant pas se prévaloir d’un droit à une convention.

Art. 24sexies, al. 1

En vertu de l’art. 57, al. 2, LAI, les offices AI sont habilités à conclure des conventions au sens de l’art. 27, al. 1, LAI pour les mesures visées aux art. 14a à 18 LAI. Cet alinéa reprend la norme de délégation de l’actuel art. 41, al. 1, let. l, RAI, de sorte que la conclusion de conventions de prestations dans le domaine des mesures de réadaptations reste de la compétence des offices AI.

En règle générale, l’office AI du canton où le prestataire a son siège ou du lieu où il exerce sa profession de manière permanente est compétent pour la conclusion de la convention. L’art. 24sexies, al. 1, précise que les fournisseurs de prestations ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à la conclusion d’une convention. Il détermine par ailleurs les principes applicables à la fixation des prix et à l’appréciation de la saine gestion économique. Cette formulation doit permettre aux offices AI d’octroyer également des mandats de prestations à des fournisseurs commerciaux (cours de formation par ex.) sans contrôler le remboursement des coûts, pour que cela corresponde aux prix locaux et du marché. S’agissant des fournisseurs de prestations institutionnels, des critères supplémentaires d’économie d’entreprise et de qualité peuvent être définis et la transparence des coûts peut être exigée.

Art. 24sexies, al. 2

Cet alinéa impose aux offices AI l’obligation de contrôler régulièrement la qualité de l’exécution des prestations par les fournisseurs ainsi que de vérifier au cas par cas leur efficacité et leur économicité, et de prendre des mesures d’amélioration si nécessaire. Les conventions conclues doivent en outre être réexaminées périodiquement et adaptées le cas échéant.

Titre précédant l’art. 24septies

Le titre précédant l’art. 24septies RAI doit être adapté d’un point de vue rédactionnel à la nouvelle formulation de l’art. 28a LAI.

Art. 24septies

Art. 24septies, al. 1

Pour pouvoir arrêter la méthode d’évaluation, il faut déterminer le statut de l’assuré (actif à temps plein, inactif ou actif à temps partiel).