Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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soit impossible à présumer en raison des circonstances concrètes. Pour ces assurés, l’invalidité est donc en principe évaluée au moyen d’une comparaison des revenus.

Art. 24septies, al. 3, let. b

Le statut « sans activité lucrative » est donné lorsque l’assuré n’exerçait pas d’activité lucrative avant la survenance de l’atteinte à la santé et ne prévoyait pas d’en entreprendre une même s’il était resté en bonne santé. Dans ces cas, le taux d’invalidité est déterminé selon la méthode spécifique de la comparaison des activités selon l’art. 28a, al. 2, LAI.

Les rentiers et celles ayant pris une retraite anticipée, lorsque l’atteinte à la santé survient seulement après qu’elles ont acquis ces statuts respectifs, se voient également attribuer le statut « sans activité lucrative ». Si un rentier se charge lui-même de la gestion de sa fortune, cette tâche peut être prise en compte en tant qu’activité lucrative à temps plein ou partiel au sens de l’art. 24septies, al. 3, let. a ou c.

Art. 24septies, al. 3, let. c

Les assurés qui exerceraient une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 % s’ils étaient en bonne santé sont considérés comme « exerçant à temps partiel » et leur invalidité est déterminée selon la méthode mixte au sens de l’art. 28a, al. 3, LAI. En principe, il convient ici aussi de tenir compte de la situation professionnelle et personnelle avant la survenance de l’atteinte à la santé.

Par analogie avec l’al. 3, let. a, le fait que l’assuré exerce une activité salariée ou indépendante ou qu’il travaille dans l’entreprise de son conjoint sans être rémunéré n’a également aucune importance.

Art. 25, titre et al. 2 à 4

Titre

L’actuel titre « Principes » de l’art. 25 est modifié en « Principes de la comparaison des revenus ». L’article définit désormais les principes les plus importants applicables à la fixation des revenus déterminants au sens de l’art. 28a, al. 1, LAI. Ces revenus avec et sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA étaient jusqu’ici désignés respectivement comme revenu d’invalide et revenu sans invalidité dans la jurisprudence et la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité.

Art. 25, al. 2

L’actuel art. 25, al. 2, RAI contient une réglementation spéciale pour les indépendants, qui tient du simple bon sens qui ne nécessite en conséquence pas d’être réglée au niveau du règlement.

Le nouvel al. 2 pose un principe essentiel pour la comparaison des revenus, selon lequel les revenus avec et sans invalidité doivent être établis sur des périodes identiques. En principe, les circonstances concrètes au moment le plus tôt possible de naissance du droit à la rente sont déterminantes. Les modifications des revenus à comparer susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent alors être prises en compte50.

Dans la pratique, il importe également que tous les facteurs (externes à l’invalidité) influant sur les revenus à comparer soient toujours pris en considération, tant pour le revenu avec invalidité que pour le revenu sans invalidité, ou qu’ils soient au contraire ignorés pour les deux revenus51. C’est pourquoi il est indispensable que les deux revenus soient comparés sur le même marché du travail. C’est essentiel surtout pour l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger et les offices AI des cantons situés aux frontières nationales. Une comparaison entre les salaires étrangers et les salaires suisses relativement élevés aboutirait à des

50 Cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 8C_132/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1

51 Cf. ATF 129 V 222, consid. 4.4