Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 24septies al. 2
En principe, la détermination du statut doit se fonder sur la situation qui prévalait jusqu’au moment de la survenance de l’atteinte à la santé. Il est toutefois possible que des changements significatifs soient depuis lors intervenus, de sorte que le statut doit être déterminé d’une autre manière. De tels changements significatifs doivent être vérifiables objectivement ou démontrés par l’assuré. Il y a lieu d’évaluer systématiquement, sur la base des circonstances objectives, quelle aurait été la décision de la personne concernée dans sa vie concrète en l’absence d’atteintes à sa santé, seul le comportement hypothétique de l’assuré invoquant son droit étant ici toujours déterminant47. Il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, comme les modalités de répartition des tâches au sein de la famille, les éventuelles responsabilités familiales, l’âge, les capacités professionnelles, la formation ainsi que les préférences et les aptitudes spécifiques de l’assuré, selon le critère de l’expérience générale de la vie48.
Le statut de l’assuré (et, partant, la méthode d’évaluation) se détermine en fonction de la manière dont les circonstances se sont développées jusqu’au moment de la prise de décision49.
L’al. 2 reprend la règle de l’actuel art. 27bis, al. 1, RAI. Celui-ci dispose que les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou travaillant à temps partiel dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés doivent être qualifiés de personnes exerçant une activité lucrative lorsqu’il y a lieu d’admettre que sans atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet.
Art. 24septies, al. 3, let. a
La majorité des cas concerne des personnes actives dont le taux d’invalidité est calculé sur la base d’une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Selon l’al. 3, let. a, le statut « exerçant une activité lucrative » correspond à tous les assurés qui exerceraient une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % s’ils étaient en bonne santé. En règle générale, on tient ici compte de la situation professionnelle et personnelle avant la survenance de l’atteinte à la santé. Si l’assuré travaillait à 100 %, on peut généralement considérer que ce taux resterait identique s’il était en bonne santé (sous réserve de changements intervenant dans sa situation au sens de l’art. 24septies, al. 1, RAI). Le taux d’occupation auquel correspond une activité lucrative de 100 % varie en fonction des activités et doit être évalué sur la base de la durée de travail usuelle dans l’entreprise concernée.
Le fait que l’assuré exerce une activité salariée ou indépendante ou qu’il travaille dans l’entreprise de son conjoint sans être rémunéré n’a aucune importance.
Les personnes en formation relèvent désormais de la let. a, et non plus de l’actuel art. 26bis RAI. Pour les assurés tels que les écoliers, les lycéens, les personnes suivant une formation professionnelle ou les étudiants, il faut tenir compte de l’art. 5 LAI est observée. Selon l’art. 5, al. 2, LAI, l’invalidité des assurés sans activité lucrative âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art. 8, al. 2, LPGA. Pour ces très jeunes assurés, il s’agit de savoir si l’atteinte à la santé provoquera probablement une incapacité de gain. En pareils cas, ils doivent être considérés comme exerçant une activité lucrative. Selon l’art. 5, al. 1, LAI, l’invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus est déterminée selon l’art. 8, al. 3, LPGA uniquement si on ne peut exiger d’eux qu’ils exercent une activité lucrative. L’art. 8, al. 3, LPGA dispose également que le statut « sans activité lucrative », et donc l’impossibilité d’accomplir ses travaux habituels, doit être présumé pour ces assurés de plus de 20 ans uniquement s’il ne peut être exigé d’eux qu’ils exercent une telle activité.
De manière simplifiée, on peut ainsi dire qu’il faut partir du principe que les assurés qui suivent une formation et n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être invalides doivent être considérés comme exerçant une activité lucrative, à moins que l’exercice d’une telle activité
47 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_889/2011 du 30 mars 2012, consid. 3.2.1
48 Cf. par ex. ATF 117 V 194
49 Cf. RCC 1989, p. 127