Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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distorsions qui pourraient selon les circonstances avantager ou défavoriser les assurés concernés. L’al. 2 dispose par conséquent que la situation et les salaires sur le marché suisse du travail sont déterminants pour le calcul du taux d’invalidité.
Art. 25, al. 3
Lorsque le recours à des valeurs statistiques s’avère nécessaire, il convient de s’appuyer sur les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’OFS, qui sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe.
La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral concernant l’utilisation des salaires statistiques reste pertinente dans ce cadre. En règle générale, les valeurs du tableau TA1_ti-
rage_skill_level (« Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe, Secteur privé ») font ainsi foi52. S’il existe toutefois de bonnes raisons en faveur de l’utilisation des valeurs d’un autre tableau (par ex. dans le cas d’un assuré pouvant prétendre à des postes dans le secteur tant public que privé, ou d’un spécialiste particulièrement qualifié et titulaire d’un diplôme d’une haute école), on peut continuer à s’appuyer sur d’autres tableaux de l’ESS.
Dans des cas dûment justifiés, il doit aussi rester possible de se référer à d’autres valeurs statistiques, concernant par exemple les indépendants, pour lesquels les valeurs de l’ESS sont parfois inadaptées puisqu’elles se basent sur les salaires d’employés53. On peut ainsi, pour les employeurs indépendants, se fonder sur les salaires effectivement versés aux employés de l’entreprise en fonction de leurs activités respectives54 ou, pour les indépendants sans employés, également sur les valeurs statistiques de la branche concernée55.
En cas de recours aux salaires statistiques, il convient alors, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la présente modification réglementaire, de toujours utiliser les tableaux de l’ESS les plus actuels au moment où la décision est rendue56. Le cas échéant, toute valeur qui se rapporte à une année antérieure doit être indexée à la hausse en fonction de l’année déterminante, c’est-à-dire adaptée à l’évolution des salaires nominaux sur la base de l’indice suisse des salaires publié par l’OFS.
Art. 25, al. 4
Les valeurs de l’ESS sont toutes spécifiées sur la base d’une semaine de 40 heures. Le « temps de travail usuel au sein de l’entreprise » étant cependant plus long en Suisse, les valeurs doivent être adaptées aux horaires de travail en vigueur dans chaque entreprise. La statistique « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaine » de l’OFS57 doit être utilisée dans ce cadre. Dès lors que l’on s’appuie sur des valeurs statistiques spécifiques à une branche, les horaires de travail usuels dans les entreprises de la branche en question doivent être utilisés. Dans les autres cas, il convient de prendre comme base le temps de travail usuel total au sein de l’entreprise.
Art. 26
L’actuel art. 26 RAI contient des dispositions concernant les invalides de naissance et les invalides précoces, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes ou ont été empêchées d’achever leur formation professionnelle pour cause d’invalidité. Dans un souci d’égalité, les dispositions générales suivantes relatives à la détermination des revenus avec et sans invalidité s’appliquent désormais aussi aux invalides de naissance et aux invalides précoces, dans la mesure du possible et du raisonnable. Le revenu sans invalidité pour les assurés qui, en raison de leur d’invalidité, ne peuvent pas
52 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_671/2010 du 25 février 2011, consid. 6.4.2
53 Cf. approche de l’enquête, consultable sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/enquetes/ess.assetdetail.6468400.html
54 Cf. RCC 1962, p. 126
55 Cf. arrêt du Tribunal fédéral I 575/00 du 9 mai 2001
56 Cf. ATF 143 V 295, consid. 2.3
57 Consultable sur https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/je-d-03.02.03.01.04.01