Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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commencer de formation professionnelle ou peuvent seulement suivre une formation élémentaire AI ou une formation pratique INSOS est en revanche déterminé selon la règle de l’art. 26, al. 4, P-RAI.
Art. 26, al. 1
Selon l’art. 16 LPGA, le revenu sans invalidité correspond au revenu provenant de l’activité lucrative que l’assuré obtiendrait selon toute vraisemblance s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être déterminé, dans la mesure du possible, sur la base des circonstances effectives avant la survenance de l’atteinte à la santé58.
Le fait que l’assuré ait suivi une formation professionnelle selon la LFPr (attestation fédérale de formation professionnelle, certificat fédéral de capacité, brevet fédéral ou diplôme fédéral) ou des études universitaires, ou encore n’ait pas achevé de formation professionnelle du tout, n’est pas décisif. Le revenu perçu par l’assuré au titre de la dernière activité qu’il a exercée avant de devenir invalide est toujours déterminant, dès lors que l’on peut supposer qu’il aurait continué d’exercer cette profession s’il était en bonne santé.
Si un assuré a exercé à un taux d’occupation supérieur à 100 % avant la survenance de l’invalidité, le revenu total de l’activité lucrative ainsi réalisé est pris en compte dans le revenu sans invalidité. Il n’est plus procédé à une réduction à un taux d’occupation de 100 %. De manière analogue, l’art. 24septies, al. 3, let. a, définit l’activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a déjà statué sur les cas de cumul d’un travail à plein temps avec une activité accessoire, avec des heures supplémentaires régulièrement accomplies ou avec l’exercice d’une activité indépendante, en renonçant à une réduction à un taux d’occupation de 100 %59. Les règles de fixation du revenu sans invalidité s’appliquent en principe tant aux salariés qu’aux indépendants.
S’agissant des indépendants, il y a en outre lieu d’examiner le développement probable qu’aurait suivi l’entreprise de l’assuré si celui-ci n’était pas devenu invalide60. Pour déterminer le revenu effectivement réalisé, les pièces comptables correspondantes sont en règle générale demandées et comparées avec les inscriptions au compte individuel. Lorsque les circonstances ne peuvent pas être déterminées d’une autre manière, l’office AI procède à une enquête sur place. Les revenus des indépendants étant fréquemment soumis à de fortes fluctuations à relativement court terme, il convient ici de se baser sur le montant moyen perçu pendant une période plus longue61.
Dans le cas des indépendants, il y a lieu de déduire les revenus qui ne proviendraient pas de l’activité propre à la personne invalide, afin de tenir compte de la situation individuelle
(par ex. intérêt du capital engagé dans l’entreprise ou part du revenu qui provient de la collaboration des proches)62.
Les dirigeants d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée sont en principe considérés comme des salariés. S’ils ont toutefois une influence déterminante sur la société (par ex. parce qu’ils sont les seuls à avoir le droit de signature ou sont actionnaires uniques), il est justifié d’évaluer l’invalidité avec la méthode utilisée pour les indépendants, notamment en tenant compte de la moyenne des revenus sur plusieurs années ou par une comparaison pondérée des activités63. En pareils cas, on ne saurait se baser sur les seules inscriptions au compte individuel puisque l’assuré a une influence déterminante sur la répartition des revenus entre salaire et bénéfice, qui peut notamment aussi être influencée par des considérations fiscales64.
58 Cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 9C_4040/2007 du 11 avril 2008, consid. 2.3
59 Cf. ATF 8C_765/2007 du 11 juillet 2008, consid. 4.1.2, ATF 8C_671/2010 du 25 février 2011, consid. 4.5
60 RCC 1963, p. 427
61 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_771/2017 du 29 mai 2018, consid. 3.1.6
62 Cf. RCC 1962 p. 481
63 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_898/2010 du 13 avril 2011, consid. 5.3
64 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_346/2012 du 24 août 2012, consid. 4