Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Pour les indépendants dont les revenus ne peuvent être calculés de manière fiable, il convient, en lieu et place d’une comparaison normale des revenus, de procéder à une comparaison pondérée des activités (dite « méthode extraordinaire »)65. Pour ce faire, une comparaison des activités est dans un premier temps effectuée, c’est-à-dire que l’on détermine les activités que l’assuré exécutait ou était en mesure d’exécuter avant et après la survenance de l’atteinte à la santé, et dans quelle mesure. Ces activités sont ensuite pondérées en fonction du salaire en usage dans la branche. Cette approche permet de calculer aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu avec invalidité et de procéder à une comparaison des revenus. Il s’agit ici d’un cas particulier de détermination des valeurs effectives au sens de l’al. 2.

On recourt également à une comparaison des activités pour évaluer les atteintes des personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérées, dans la mesure où le travail ainsi fourni à titre gratuit ne donne lieu à aucun revenu.

Art. 26, al. 2

Il y a lieu de recourir à des valeurs statistiques s’il est impossible de s’appuyer sur un revenu effectif au sens de l’al. 1 parce que celui-ci ne peut être déterminé avec suffisamment de précision, notamment en raison d’un éloignement de longue durée du marché du travail, de la suppression pour des motifs propres à l’entreprise du poste occupé jusqu’alors par l’assuré66 ou, dans le cas d’un indépendant, de la faible représentativité des premières années d’activité67.

Dans chaque cas concret, il s’agit d’évaluer le revenu qu’aurait statistiquement touché une personne en bonne santé ayant la même formation et une situation professionnelle similaire68.

On se base ici sur la formation professionnelle de l’assuré, sauf s’il n’a jamais exercé ou n’a plus exercé depuis longtemps le métier correspondant. Il faut en principe utiliser les valeurs spécifiques à la branche associée à la formation professionnelle qui figurent dans le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS69. Si la formation ou l’expérience professionnelle de l’assuré lui permet d’accéder à l’ensemble du marché du travail, il est possible de s’appuyer sur les valeurs totales du tableau TA1_tirage_skill_level (de nouveau différenciées en fonction du sexe et du niveau de compétences).

La formation professionnelle de l’assuré peut également jouer un rôle dans le choix du niveau de compétences au sein du tableau. Les personnes qui n’ont pas suivi de formation professionnelle sont ainsi fréquemment classées au niveau de compétences 1, tandis que la majorité de celles qui ont suivi une formation et sont titulaires, par exemple, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité se retrouve au niveau de compétences 270.

Si aucun revenu effectif ne peut être pris en compte, les assurés titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité sont toujours soumis à l’al. 2. En pareils cas, le Tribunal fédéral a parfois estimé que l’assuré n’avait pas acquis de connaissances professionnelles suffisantes lorsque, malgré l’obtention de son attestation de formation professionnelle ou de son certificat de capacité, il n’était pas vraiment parvenu à entrer sur le marché primaire du travail71. Cette jurisprudence s’oppose aux principes de la LFPr, qui règle de manière détaillée les exigences relatives à l’attestation fédérale de formation professionnelle et au certificat fédéral de capacité. La forte standardisation de la formation professionnelle permet de certifier qu’un assuré titulaire d’une attestation de formation professionnelle ou d’un certificat de capacité possède les connaissances et les aptitudes correspondantes. Dès lors, une inégalité de traitement entre personnes atteintes

65 Cf. ATF 128 V 29

66 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_513/2014 du 17 décembre 2014, consid. 6.5 s.

67 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_148/2016 du 2 novembre 2016, consid. 2.1

68 Cf. ATF 114 V 310, consid. 4a

69 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2007 du 24 août 2007, consid. 5.1

70 Au sujet des différents niveaux de compétences, voir les remarques dans les résultats commentés de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016, p. 25 et 26

71 Cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 9C_233/2018 du 11 avril 2019