Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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dans leur santé et personnes en bonne santé est impossible. La valorisation éventuellement réduite des qualifications professionnelles doit être prise en compte lors de la fixation du revenu avec invalidité (art. 26bis P-RAI).

Art. 26, al. 3

Les personnes qui ont commencé une formation professionnelle mais n’ont pu l’achever en raison d’une maladie ou d’un accident sont considérées comme l’ayant achevée. La règle de l’actuel art. 26, al. 2, RAI est ainsi reprise.

Le terme de « formation professionnelle » recouvre toutes les formations qui font suite à la scolarité obligatoire72. Il s’agit de la formation professionnelle initiale (attestation fédérale de formation professionnelle, certificat fédéral de capacité, maturité professionnelle), de la formation en écoles d’enseignement général (certificat ou maturité obtenu auprès d’une école de culture générale, maturité gymnasiale) ainsi que des formations de niveau tertiaire (formation professionnelle supérieure ou hautes écoles).

Cette règle vise également les personnes qui sont intéressées par une formation professionnelle concrète mais ne peuvent l’entamer pour cause d’invalidité survenue entre-temps, ou qui en commencent une mais sont contraintes d’opter pour une formation d’un niveau de qualification inférieur suite à la survenance d’une invalidité ou à une péjoration de leur état de santé.

Elle ne concerne en revanche pas les jeunes suivant une formation élémentaire AI ou une formation pratique INSOS, pour lesquels l’al. 4 s’applique.

Art. 26, al. 4

Cet alinéa reprend la règle de l’actuel art. 26, al. 1, RAI pour les assurés qui présentent déjà une atteinte à la santé au moment du choix d’un métier ou d’une formation professionnelle et qui, en raison de leur d’invalidité, n’ont pas la possibilité de suivre une formation professionnelle au sens de la LFPr ou une formation au sein d’une école d’enseignement général. Il s’agit donc de personnes qui ne peuvent pas commencer une formation professionnelle du tout ou qui suivent une formation élémentaire AI ou une formation pratique INSOS.

Comme dans de tels cas le parcours de formation professionnelle que l’assuré aurait emprunté ou aurait pu emprunter s’il était en bonne santé n’est pas connu, on continue de se baser sur la valeur médiane de l’ESS.

Les classes d’âge actuelles de l’art. 26, al. 1, RAI sont toutefois supprimées, car elles conduisaient, même sans modification des circonstances, à des adaptations progressives du taux d’invalidité au fil des ans jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 30 ans, et ainsi éventuellement à l’ouverture du droit à une rente.

En utilisant les valeurs statistiques sans les catégories d’âge, un revenu sans invalidité calculé selon les principes généraux peut être dans certains cas pris en compte sur des bases statistiques dès l’âge de 18 ans pour les invalides de naissance et les invalides précoces qui ne peuvent accéder à une formation professionnelle normale malgré tous les efforts de réadaptation possibles déployés par l’AI. Dès lors, il n’y a plus d’inégalité de traitement liée à la réduction artificielle du revenu sans invalidité et donc également du taux d’invalidité avant l’âge de 30 ans. Cela est d’autant plus important que ces invalides de naissance et invalides précoces ne disposent que rarement d’un 2e pilier et doivent couvrir l’ensemble de leurs besoins vitaux au moyen des prestations d’assurance du 1er pilier.

La valeur médiane statistique de l’ESS utilisée comme base de calcul du revenu sans invalidité recouvre l’éventail complet des salaires pour toutes les catégories d’âge.

Dans le tableau TA1_tirage_skill_level, on s’appuie sur la valeur totale pour l’ensemble des branches économiques et des niveaux de compétences, car il est impossible de prédire la formation que l’assuré aurait pu achever s’il était en bonne santé et le niveau de compétences qu’il aurait ainsi atteint. En comparaison avec les autres cas d’application de l’ESS,

72 Cf. aperçu du système éducatif suisse du SEFRI, consultable sous https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espacesuisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html