Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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en ce qui concerne les invalides de naissance et les invalides précoces, on se base sur les valeurs indépendantes de l’âge, mais pas sur les valeurs spécifiques au sexe puisque, ces assurés n’ayant jamais exercé une quelconque activité, il n’existe pas de lien ou d’indice en ce sens.

Art. 26, al. 5

Si le revenu sans invalidité est inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel de la branche selon l’ESS, il faut procéder à ce qu’on appelle une parallélisation73.

La parallélisation signifie que les facteurs étrangers à l’invalidité sont soit ignorés soit pris en compte de manière identique pour les deux revenus à comparer. Il s’agit ici de l’ensemble des facteurs (d’ordre principalement économique) qui avaient déjà un impact négatif sur le revenu de l’assuré avant la survenance de l’atteinte à la santé, tels que le faible niveau des salaires dans une région, le statut de séjour (y c. frontaliers) ou la nationalité, mais aussi des facteurs personnels comme le manque de connaissances linguistiques, une formation lacunaire ou encore l’âge.

Pour une application uniforme, le revenu sans invalidité est adapté pour correspondre à 95 % du revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS.

La nouvelle réglementation est plus avantageuse que la réglementation actuelle pour les assurés parce qu’il n’est plus nécessaire d’examiner quels sont précisément les facteurs à l’origine d’un revenu inférieur à la moyenne ou si l’assuré s’était contenté d’un revenu aussi modeste74. On part plutôt du principe qu’un salarié n’aurait vraisemblablement pas accepté volontairement un revenu aussi faible. La parallélisation doit par conséquent être systématiquement effectuée lorsque le revenu sans invalidité défini à l’art. 26, al. 1, P-RAI est inférieur de plus de 5 % au revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS.

Avec l’application automatique de la parallélisation pour les salariés, tous les facteurs en théorie susceptibles, d’être pris en compte pour un abattement en raison d’une atteinte à la santé selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sont déjà compris dans la parallélisation et peuvent par conséquent être ignorés le cas échéant75.

Art. 26, al. 6, let. a

La let. a précise dans un premier temps qu’aucune parallélisation au sens de l’art. 26, al. 5, P-RAI ne doit être faite lorsque l’activité de l’assuré est soumise à une CCT étendue ou un CTT et lorsque l’assuré perçoit déjà le salaire minimum prévu dans cette CCT ou ce CTT. Cette règle correspond au principe instauré par la jurisprudence, selon lequel le salaire minimal prévu par une CCT représente plus précisément le revenu usuel dans la branche concernée que le salaire ESS76. On peut supposer que le salaire minimal négocié par les partenaires sociaux ou fixé par une autorité ne constitue pas un revenu inférieur à la moyenne.

Art. 26, al. 6, let. b

Une parallélisation au sens de l’art. 26, al. 6, P-RAI ne doit pas être effectuée lorsque le revenu avec invalidité est également calculé sur la base du revenu effectif et que celui-ci est inférieur à la moyenne. En effet les facteurs étrangers à l’invalidité sont soit ignorés soit pris en compte de manière identique pour les deux revenus à comparer.

Art. 26, al. 6, let. c

Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative indépendante, rien ne permet d’affirmer qu’il ne se serait pas de son propre chef contenté d’un revenu aussi modeste. Au contraire, les indépendants tendent plutôt à se contenter de faibles revenus pendant plusieurs années, et ce aussi en raison de considérations liées à la fiscalité et aux assurances. En l’occurrence, la

73 Cf. ATF 135 V 58 et ATF 135 V 297

74 Cf. ATF 134 V 322, consid. 4.1

75 Cf. ATF 135 V 297, consid. 6.2

76 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 du 11 avril 2017, consid. 6, et arrêt du Tribunal fédéral 8C_141/2016 du 17 mai 2016, consid. 5.2.2.3