Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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jurisprudence actuelle77 est reprise. À des fins de simplification et d’uniformisation de la réglementation, une parallélisation est exclue pour les indépendants.

Cela ne signifie pas pour autant automatiquement qu’un faible salaire n’assurant pas le minimum vital devrait être pris en compte comme revenu sans invalidité dans tous les cas. Lorsque l’entreprise est encore très récente et que les revenus des premières années ne sont pas représentatifs, il y a plutôt lieu de se référer à des valeurs statistiques pour la fixation du revenu sans invalidité78.

Art. 26bis

L’actuel art. 26bis RAI règle le statut des assurés ayant commencé leur formation professionnelle. Son contenu se trouve à présent, de manière générale, à l’art. 24septies P-RAI.

Art. 26bis, al. 1

Selon l’art. 16 LPGA, le « revenu avec invalidité » correspond au revenu que l’assuré pourrait obtenir après la survenance de l’invalidité et l’exécution du traitement et d’éventuelles mesures de réadaptation en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré.

À l’instar du revenu sans invalidité, il convient en premier lieu de s’appuyer sur le salaire effectivement obtenu pour déterminer le revenu avec invalidité.

La prise en compte du salaire concret en tant que revenu avec invalidité repose d’une part sur la condition que l’assuré tire tout le parti possible de sa capacité fonctionnelle restante (cf. art. 54a, al. 3, LAI). D’autre part, le revenu réalisé doit présenter une certaine stabilité afin qu’une nouvelle révision ne s’avère pas déjà nécessaire peu après la fixation des prestations. À cette fin, l’état de santé de l’assuré doit lui permettre d’exercer l’activité en question sur une période prolongée. Ce critère doit remplacer les autres critères supplémentaires actuellement requis par la jurisprudence concernant l’adéquation entre le salaire perçu et le travail fourni, et les conditions de travail particulièrement stables ou la possibilité de réaliser durablement un revenu correspondant sur un marché du travail équilibré79, car ces critères sont difficilement vérifiables dans la pratique.

Par analogie avec la jurisprudence actuelle, il doit demeurer possible d’extrapoler le salaire effectivement réalisé à partir du taux d’occupation raisonnablement exigible lorsque la capacité de travail résiduelle de l’assuré n’est pas totalement utilisée et lorsqu’une augmentation correspondante du taux d’occupation est envisageable au moins pour l’employeur80.

Art. 26bis, al. 2

Conformément à l’art. 16 LPGA, pour la fixation du revenu avec invalidité, il faut examiner dans chaque cas concret quel revenu l’assuré pourrait encore réaliser sur un marché du travail équilibré au vu de sa capacité fonctionnelle restante. Comme dans la réglementation applicable au revenu sans invalidité (cf. art. 26, al. 1, P-RAI), la formation et la situation professionnelle jusqu’à présent de l’assuré ainsi que les éventuelles qualifications qu’il a acquises en suivant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel doivent être prises en considération.

Dans le cas d’un assuré qui, lorsqu’il était en bonne santé, exerçait une activité à un taux d’occupation supérieur à 100 % et dont le revenu sans invalidité est par conséquent élevé (cf. art. 26, al. 1, RAI), il y a lieu d’examiner si l’on peut encore raisonnablement exiger de lui qu’il travaille à un taux d’occupation supérieur à 100 % après la survenance de l’atteinte à la santé.81

77 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_148/2016 du 2 novembre 2016, consid. 2.1, et ATF 135 V 58

78 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_148/2016 du 2 novembre 2016, consid. 2.2.

79 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_720/2012 du 11 février 2013, consid. 2.3.2

80 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_720/2012 du 11 février 2013, consid. 2.3.2

81 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2011 du 30 décembre 2011, consid. 3.2.2