Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Le salaire calculé pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % doit ensuite être diminué en fonction de la capacité fonctionnelle restante tel que cela ressort de l’évaluation médicale.

En vertu de l’obligation de réduire le dommage, il peut dans certains cas être attendu des indépendants qu’ils reprennent une activité salariée si celle-ci est susceptible de se traduire par une meilleure exploitation de la capacité de travail résiduelle et si un changement professionnel paraît raisonnablement exigible au regard des circonstances objectives et subjectives.82

Pour les assurés qui sont invalides de naissance ou invalides précoces, le revenu sans invalidité est fixé sur la base de valeurs statistiques non spécifiques au sexe (cf. art. 26, al. 4, P-RAI). C’est pourquoi le revenu avec invalidité est également déterminé sur la base de valeurs indépendantes du sexe, contrairement aux autres cas d’application de l’ESS (cf.

art. 25, al. 3, P-RAI)83.

Art. 26bis, al. 3

Afin de tenir compte des facteurs liés à l’invalidité qui induisent une diminution du salaire, le Tribunal fédéral a développé un abattement en raison d’une atteinte à la santé84, qui est appliqué sur le revenu avec invalidité calculé sur la base des statistiques et est limité à 25 % du salaire statistique.

Cet abattement en raison d’une atteinte à la santé, sous sa forme actuelle, n’est pas introduit au niveau du règlement et ne sera donc plus appliqué. Les limitations dues à l’atteinte à la santé de l’assuré ainsi que les répercussions du travail à temps partiel doivent néanmoins être prises en considération conformément aux règles suivantes :

• En premier lieu, les limitations strictement dues au handicap (restrictions médicales à

l’exercice d’une activité lucrative de nature quantitative et qualitative) doivent systématiquement être prises en compte pour l’appréciation de la capacité fonctionnelle de l’assuré (cf. art. 49, al. 1bis, P-RAI). Par rapport à la solution actuelle, cette approche se révèle plus avantageuse pour les assurés puisque la limitation de l’abattement sur le salaire statistique en raison d’une atteinte à la santé à 25 % est ainsi supprimée.

• Les facteurs d’ordre économique qui existaient déjà avant la survenance de l’atteinte à la

santé et qui influaient sur le revenu susceptible d’être réalisé (par ex. statut de séjour ou nationalité) sont pris en compte uniquement lors de la parallélisation du revenu sans invalidité (cf. art. 26, al. 5, P-RAI). Comme la parallélisation est désormais faite systématiquement et sans examen des motifs à l’origine du fait que le revenu soit inférieur à la moyenne, les assurés ne subissent pas de désavantage par rapport à la réglementation actuelle.

• Les deux facteurs « âge » et « années de service » pourront à l’avenir être abandonnés

sans conséquences pour les assurés. Le facteur de l’âge est cependant toujours pris en compte dans l’examen d’une éventuelle impossibilité d’exploiter la capacité de travail résiduelle sur un marché du travail équilibré85. Le tableau T17 de l’ESS (Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les groupes de professions, l’âge et le sexe) montre que le facteur de l’âge n’a dans aucune catégorie un effet réducteur sur le salaire. Plus le profil requis (ou, désormais, le niveau de compétences) est faible, moins le facteur de l’ancienneté est important dans le secteur privé.86 Par ailleurs, la jurisprudence estime plausible que perdre un emploi à l’issue d’un engagement de longue durée entraîne certes la perte des avantages salariaux liés au nombre d’années de service, mais que des rapports de travail prolongés avec un même employeur peuvent aussi avoir un impact positif sur le salaire initial auprès du nouvel employeur87. À noter également que, lors de la parallélisa-

82 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_460/2011 du 22 septembre 2011, consid. 4 s.

83 Cf. VSI 2000, p. 82

84 Cf. entre autres ATF 126 V 75

85 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_610/2007 du 23 octobre 2007, consid. 4.1

86 ATF 126 V 75

87 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2017 du 18 janvier 2018, consid. 5.4.1