Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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tion d’un revenu sans invalidité inférieur à la moyenne ou de l’utilisation d’une valeur statistique, des facteurs comme un manque de formation, l’âge ou le nombre d’années de service n’auraient pas donné lieu à un abattement en raison de l’atteinte à la santé,

puisque cela reviendrait à les prendre en considération deux fois88.

Parmi les facteurs dont la jurisprudence tenait jusqu’à présent compte pour l’abattement en raison d’une atteinte à la santé, seul demeure donc celui du « temps partiel », qui n’est pas pris en compte ailleurs. Ce dernier sera à l’avenir couvert par un abattement forfaitaire au titre du travail à temps partiel, basé sur les valeurs du tableau T18 « Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon le taux d’occupation, la position professionnelle et le sexe » des années 2008 à 2018 de l’ESS. Le salaire statistique fera par conséquent l’objet d’une réduction forfaitaire de 10 % pour tous les assurés qui ne peuvent travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % ou moins en raison de leur invalidité.

Art. 27

Art. 27, titre

Le titre de l’art. 27 est adapté car les dispositions relatives aux religieux ou religieuses ne sont désormais plus fixées au niveau du règlement du fait de leur manque de pertinence pratique.

Art. 27, al. 2

L’évaluation du taux d’invalidité des religieux ou religieuses apparaissant très rarement dans la pratique, ces cas ne sont plus régis au niveau du règlement.

Art. 27bis

Le titre de l’art. 27bis est adapté puisque la réglementation spéciale actuelle concernant le statut des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou travaillant dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés décrite à l’art. 27bis, al. 1, est désormais couverte par l’art. 24septies, al. 2 et 3, let. a, P-RAI. L’art. 27bis ne contient ainsi plus que les règles applicables au calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel.

Art. 27bis, al. 1

La structure de l’art. 27bis RAI est adaptée. L’ancien al. 2 est transféré à l’al. 1.

La règle de calcul du taux d’invalidité fait l’objet d’une modification matérielle. Le calcul est effectué de la même manière pour l’ensemble des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel afin de parvenir à une solution uniforme et garantissant l’égalité de droit.

L’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés sont complémentaires : tout ce qui ne relève pas de l’activité lucrative entre dans l’entretien du ménage. En d’autres termes, les deux domaines représentent ensemble une valeur de 100 %. Cette approche reflète le fait que l’AI est conçue comme une assurance universelle. La précision actuelle concernant les « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi » est supprimée. En outre, on ne parle désormais plus que de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel » et la différence de traitement des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels récemment instaurée par le Tribunal fédéral est abrogée.

À la suite de la modification du RAI du 1er décembre 2017, la méthode mixte a été adaptée comme suit : l’activité lucrative à temps partiel n’était plus prise en compte que pour la pondération du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et les travaux habituels. En raison de cette modification de la méthode mixte, les personnes qui exerçaient une activité lucrative à temps partiel sans exécuter de travaux habituels étaient désavantagées par rapport à celles qui en accomplissaient. Les premières sont par conséquent assurées uniquement

88 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_774/2019 du 3 mars 2020, consid. 8.6