Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

pour la part concernant l’activité lucrative et n’ont pas de couverture d’assurance pour le temps restant. En conséquence, les personnes dont le taux d’occupation est inférieur à 70 % ne peuvent actuellement plus prétendre à une rente entière même en l’absence de capacité de gain résiduelle. L’adaptation de l’al. 1 permet de remédier à cette inégalité de traitement.

Art. 27bis, al. 2

L’ancien al. 3 de l’art. 27bis RAI est déplacé en substance à l’al. 2.

L’al. 2 est adapté de telle sorte qu’outre la méthode de fixation du revenu sans invalidité (let. a) et la pondération de la perte de gain (let. c), la let. b dispose dorénavant que le revenu avec invalidité est calculé sur la base d’une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 %. Cette adaptation découle de la jurisprudence selon laquelle le fait que l’assuré n’ait pas exercé à une activité à temps plein avant la survenance de l’atteinte à la santé n’est pas déterminant.89 Une fois calculé, le salaire à temps plein doit être ajusté à la capacité fonctionnelle attestée par un certificat médical (cf. art. 26bis, al. 1, P-RAI).

Art. 27bis, al. 3

L’ancien al. 4 de l’art. 27bis RAI est déplacé à l’al. 3. La dernière phrase est en outre modifiée d’un point de vue purement rédactionnel.

Art. 33bis, al. 2

Avec l’introduction du système de rentes linéaire dans l’AI, le montant du droit à une rente d’invalidité est fixé en pour cent d’une rente entière et non plus sur la base de quarts de rente. Avec la suppression des quarts de rente, la disposition relative à la réduction des rentes pour enfant doit être reformulée afin de tenir compte du fait que les rentes peuvent dorénavant être exprimées en un grand nombre de pourcentages d’une rente entière. La réduction des rentes pour enfant continue d’être opérée en proportion de la rente entière. Il s’agit d’une modification purement formelle, sans changement matériel.

Art. 38, al. 2

La formulation de l’art. 38, al. 2, RAI renvoie au « droit au moins à un quart de rente ». Avec l’introduction du système de rentes linéaire dans l’AI, le montant du droit à une rente d’invalidité est fixé en pourcentage d’une rente entière et non plus sur la base de quarts de rente. Par conséquent, cette condition doit être remplacée. L’actuel al. 2 peut être abrogé car son contenu est déjà réglé à l’art. 42, al. 3, LAI.

Art. 39e, al. 5

En 2020, le catalogue des prestations de mesures médicales en cas de traitements à domicile a été étendu et inscrit à l’art. 3quinquies, al. 5, P-RAI dans le cadre de la présente révision du règlement. En vertu du nouvel al. 5, les heures correspondant à la surveillance de longue durée doivent être déduites proportionnellement du besoin d’aide dans le cadre de la contribution d’assistance. Cela doit permettre d’empêcher que la surveillance soit indemnisée à double.

Art. 39f

Art. 39f, al. 1

Le mot « Franken » fait l’objet d’une adaptation formelle en allemand. Le montant est en outre relevé conformément à la décision du Conseil fédéral du 14 octobre 2020 sur l’adaptation des rentes AVS/AI à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2021.

89 Cf. ATF 145 V 370