Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Art. 39f, al. 2

Le mot « Franken » fait l’objet d’une adaptation formelle en allemand. Le montant est en outre relevé conformément à la décision du Conseil fédéral du 14 octobre 2020 sur l’adaptation des rentes AVS/AI à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2021.

Art. 39f, al. 3

Cette modification ne résulte pas du DC AI, mais de l’évaluation de la contribution d’assistance (de 2012 à 2016)90 ayant mis en évidence le problème de l’insuffisance du montant des forfaits de nuit, et d’une adaptation opérée en 2018 par le SECO. Le SECO a publié en 2018 un modèle complétant les CTT pour les travailleurs de l’économie domestique (modèle CTT) avec différentes dispositions, dont l’objectif est d’améliorer la situation des personnes qui assurent une prise en charge 24 heures sur 24 des personnes âgées ou des personnes atteintes dans leur santé. En ce qui concerne la nuit en particulier, le modèle CTT du SECO prévoit que le temps de présence doit aussi être rémunéré. Avec l’intégration des dispositions du modèle CTT du SECO dans les CTT cantonaux, les forfaits de nuit actuels de la contribution d’assistance ne permettent pas aux bénéficiaires de la contribution d’assistance de rémunérer les assistants conformément à ces dispositions. L’AI se doit d’appliquer les mêmes règles sur tout le territoire et ne peut pas s’adapter aux différentes législations cantonales. Le montant maximal du forfait de nuit est donc adapté conformément au modèle CTT du SECO.

Les forfaits de nuit ont été adaptés pour permettre aux bénéficiaires de la contribution d’assistance de rémunérer aussi le temps de présence des assistants.

Le forfait maximal de 160 fr. 50 se justifie par une combinaison du tarif horaire de jour au sens de l’art. 39f, al. 1, RAI et d’une partie des heures de présence, qui sont nettement moins bien indemnisées mais remboursées selon le modèle CCT du SECO. Les salaires minimaux au sens du modèle CCT du SECO ont été relevés de 20 % afin de tenir compte des charges sociales. Ce calcul combinatoire résulte d’une estimation des heures de travail actif et du temps de présence, qui diffèrent de par leur intensité et conduisent à des montants forfaitaires différents. Le système d’échelons prévu par la directive pour le calcul du montant du forfait est maintenu.

Le montant du forfait de nuit s’explique de la manière suivante. Un forfait maximal pour le service de nuit et un besoin d’aide de deux heures par nuit de l’assuré sont pris comme exemple. Pour calculer le forfait de nuit, le nombre d’heures de travail actif a été estimé à trois. Il restait donc cinq heures de temps de présence. Les heures de travail actif ont été multipliées par le forfait horaire de 33 fr. 50 et les heures de présence par 12 francs (qui correspondent au salaire minimal de 10 francs prévu par le modèle CTT du SECO dans ces situations, augmenté de 20 % pour tenir compte des charges sociales). La somme de ces deux montants donne le nouveau forfait maximal de 160 fr. 50 (3 x 33,50 + 5 x 12).

Le modèle CTT du SECO prévoit également un supplément de 25 % sur le salaire horaire pour les heures de travail actif pendant la nuit. Ce supplément n’a pas été pris en compte dans le calcul du nouveau montant maximal du forfait de nuit, étant donné que ces heures peuvent être utilisées aussi pendant la journée. Prendre en compte le supplément de 25 % aurait signifié que les heures de nuit utilisées pendant la journée comptaient pour un quart en plus. Par ailleurs, l’AI rembourse un tarif forfaitaire et non un salaire horaire. Le tarif forfaitaire permet donc aux bénéficiaires de la contribution d’assistance d’accorder ce supplément à leurs assistants et ainsi de respecter le modèle CTT du SECO.

Art. 39i

Art. 39i, al. 2

L’al. 2 est précisé en ce sens que seules les heures de travail fournies pendant la journée peuvent être prises en compte (outre celles facturées en application de l’art. 39h). L’al. 2bis

90 Guggisberg, Jürg / Bischof, Severin (2017) : Evaluation Assistenzbeitrag 2012-2016. PR-AI, rapport de recherche no 8/17. Disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche.