Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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s’applique pour la facturation des heures fournies la nuit. L’art. 39i fait également l’objet d’une adaptation d’ordre rédactionnel visant à harmoniser ses alinéas.

Art. 39i, al. 2bis

Les services de nuit doivent continuer d’être facturés sous la forme de forfaits fixes. Il est précisé que le forfait de nuit peut également être facturé si un assistant n’est pas personnellement présent sur place, mais se tient à disposition en cas de besoin (au domicile de l’assuré ou joignable par téléphone).

Art. 39i, al. 2ter

Si l’assuré ne facture pas une nuit, le forfait de nuit économisé est divisé par le salaire horaire prévu à l’art. 39f, al. 1, P-RAI pour être converti en heures. Le nombre d’heures ainsi obtenu peut alors être utilisé et facturé pour l’assistance de jour.

Il arrive que, pendant certaines nuits, l’assistance soit assurée par un proche de l’assuré, par exemple par le conjoint pendant le week-end. La conversion du forfait de nuit économisé en heures créditées sur la journée permet ainsi d’offrir une plus grande flexibilité à l’assuré.

Exemple : un assuré a droit à une contribution d’assistance de 50 heures et 30,4 nuits par mois. Au mois de janvier, il facture 50 heures à 33 fr. 50 chacune et 31 nuits à 116 fr. 55 chacune (50 x 33,50 + 31 x 116,55). Au mois de février, il facture seulement 23 nuits, car 5 sont couvertes par son fils. Il peut utiliser les heures correspondant à ces nuits (116,55 / 33,50 = 3,5) pendant la journée et facturer jusqu’à 67,5 (50 + [5 x 3,5]) heures la journée.

Art. 39j

Art. 39j, al. 2

L’expérience a montré que les prestations de conseil peuvent aussi être nécessaires après la phase de mise en place de la contribution d’assistance, et ceci dans une mesure qui dépasse les quelques heures qui avaient été estimées au moment de l’introduction de la contribution d’assistance et qui auraient dû être couvertes dans le cadre des prestations de conseil de l’art. 74 LAI. En effet, il se peut qu’après quelques années, l’assuré doive engager à nouveau du personnel, licencier quelqu’un, rédiger un certificat de travail ou qu’il soit impliqué dans un litige concernant le droit du travail. Les changements de réglementation (cf.

par ex. le nouveau modèle CTT du SECO, qui a force obligatoire dans la plupart des cantons) peuvent aussi rendre nécessaires des conseils supplémentaires. Cette adaptation permet donc aux bénéficiaires de la contribution d’assistance de recourir plusieurs fois aux prestations de conseil, pour un montant maximal de 1500 francs tous les 3 ans. Il revient toutefois à l’assuré de motiver de façon crédible son nouveau besoin de conseil. En particulier, il est exclu que cette prestation serve à financer des frais d’avocat, notamment dans le cadre d’un litige concernant les rapports de travail.

Art. 39j, al. 3

Le montant maximal des prestations de conseil fournies par un tiers est réglé à l’alinéa précédent et n’est plus limité à l’al. 3. La mention du montant maximal par heure doit quant à elle être maintenue.

Art. 41, al. 1, let. e à fter, k et l

Art. 41, al. 1, let. e

L’actuelle règle de la let. e est abrogée, car le plan de réadaptation est établi dans le cadre de la gestion des cas (cf. art. 41a P-RAI). De même, la surveillance et l’exécution des mesures de réadaptation ordonnées sont réglées à l’art. 57, al. 1, let. f, LAI.

L’examen des conditions dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage est désormais inscrit à la let. e en tant que tâche incombant à l’office AI. Au cours de la planification du pro-