Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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L’étendue de la gestion des cas peut porter sur un entretien unique ou une collaboration intensive de l’office AI avec l’assuré et les tiers impliqués.

Art. 41a, al. 4

L’assuré ou son représentant légal doit consentir au suivi par l’office AI dans le cadre de la gestion des cas concernant les mesures médicales visées aux art. 12 et 13 LAI. L’assuré ou son représentant légal ne peut toutefois pas se prévaloir d’un droit à une gestion du cas.

Art. 41a, al. 5

La gestion des cas constitue une des tâches principales des offices AI. Elle doit permettre d’instaurer la confiance et de placer l’office AI en position d’interlocuteur compétent. La complexité de l’état de santé et/ou de la situation familiale de l’assuré (par exemple en cas d’infirmité congénitale complexe, maladie rare pour laquelle il y a peu d’expériences de traitement ou coordination d’un nombre supérieur à la moyenne de fournisseurs de prestations [médecins, thérapeutes, soignants à domicile, etc.]) et l’ampleur de la gestion du cas qui en découle peuvent dans certains cas dépasser les aptitudes et les ressources de l’office AI. Dans ces cas particuliers, ce dernier peut faire appel à des tiers compétents pour la gestion des cas concernant les mesures médicales. Les objectifs, la durée ainsi que la répartition des tâches et des rôles doivent ici être clairement définis dans une convention.

L’assuré ou son représentant légal ne peut pas se prévaloir d’un droit à une gestion externe du cas.

Art. 41b

Le législateur a obligé les offices AI à tenir une liste accessible au public afin d’assurer la plus grande transparence possible l’attribution des mandats d’expertise aux experts. La liste doit contenir des indications relatives à tous les experts et centres d’expertises mandatés, au nombre d’expertises confiées et aux incapacités de travail attestées. Le Conseil fédéral peut prévoir dans la liste d’autres informations en plus de celles déjà définies par le législateur et édicter des directives pour la liste.

Art. 41b, al. 1, let. a et b

Les let. a et b précisent que les différents experts ainsi que les centres d’expertises doivent être indiqués dans la liste. Les offices AI recensent les experts ou les centres d’expertises qui remplissent les exigences requises.

Art. 41b, al. 1, let. c

La let. c prévoit que la liste doit contenir, pour chaque expert et centre d’expertise, les informations détaillées suivantes :

• Ch. 1 : nombre d’expertises réalisées dans les catégories correspondantes.

• Ch. 2 : outre la capacité fonctionnelle, les experts évaluent également l’incapacité de tra-

vail des assurés dans le cadre d’une expertise. En vue de garantir la plus grande transparence possible concernant les informations publiées, l’incapacité de travail attestée par les experts doit être indiquée en lien avec l’activité habituelle de l’assuré, mais aussi avec une activité adaptée (correspondant à la capacité de travail avérée), en pourcentage d’un poste à plein temps. Ces deux données figurent par paliers de dizaines dans les tableaux (0-10, 11-20, 21-30, etc.).

• Ch. 3 : L’appréciation de la fiabilité des expertises dans le cadre de procédures de re-

cours constitue un critère déterminant pour en juger la qualité. Lors d’une procédure de recours contre une décision de l’office AI, les tribunaux doivent également en examiner les fondements. Les expertises médicales jouent à cet égard un rôle majeur, puisque les tribunaux évaluent aussi si elles sont juridiquement suffisantes et peuvent servir de base à la décision de l’office AI. En conséquence, la liste doit contenir le nombre d’expertises qui ont fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux, classées en fonction de la force probante qui leur a été attribuée (pleine, partielle ou nulle).