Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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• Ch. 4 : cette rubrique mentionne le montant global par office AI des rémunérations ver-

sées par l’AI aux experts ou aux centres d’expertises en contrepartie de leurs services.

Art. 41b, al. 2

Les données sont recensées sur la période du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile et publiées l’année suivante.

Ce type d’enregistrement ne permet pas de relier les informations entre elles, puisque la saisie de chacune de ces données n’intervient pas toujours au cours de la même année civile. Les informations correspondantes donnent des indications de simples fréquences. Concrètement, cela signifie qu’un mandat d’expertise peut être enregistré au cours de l’année X, alors que, dans certaines circonstances, la rémunération de ce mandat n’a lieu et n’est enregistrée que l’année suivante. Il se peut que les données relatives aux jugements des tribunaux soient enregistrées et publiées avec un décalage temporel encore plus important par rapport aux mandats correspondants.

Art. 41b, al. 3

Le législateur a prévu pour chaque office AI l’obligation de tenir une liste au sens de l’art. 57, al. 1, let. n, LAI et de la publier. Comme les centres d’expertises exécutent des mandats de différentes régions linguistiques et que certains experts acceptent des mandats pour plusieurs offices AI au sein d’une région couvrant les territoires de plusieurs cantons, l’OFAS dans l’optique d’une totale transparence, dressera un récapitulatif national sur la base des listes établies par les offices AI.

Art. 49, al. 1bis

L’abattement en raison d’une atteinte à la santé est désormais pris en compte à différents endroits (cf. commentaire des art. 26, al. 5, et 26bis, al. 3).

Les limitations dues à l’atteinte à la santé au sens étroit, à savoir les restrictions dues à l’invalidité et médicalement établies de nature quantitative et qualitative à l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 8 LPGA, doivent désormais systématiquement être prises en compte pour l’appréciation de la capacité fonctionnelle. Ainsi, par exemple, une productivité réduite pendant le temps de présence exigible ou un besoin de pauses plus fréquentes doivent être systématiquement déduits lors de l’indication de la capacité fonctionnelle résiduelle. Cela permet également de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la capacité de travail attestée par un médecin donne des indications sur l’effort pouvant être effectivement exigée, mais pas sur la présence éventuelle sur le lieu de travail91.

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de demander de se renseigner auprès du médecin traitant afin que le SMR puisse établir une évaluation globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle, qui tienne compte de tous les facteurs médicaux influents (cf. art. 54a, al. 3, LAI).

Art. 53

Art. 53, al. 1

Les offices AI cantonaux poursuivent des dynamiques de planification différentes pour l’exploitation et les investissements, ce qui nécessite une approche différente dans les deux domaines. La digitalisation des processus clients se traduira à l’avenir par des investissements accrus. Il est opportun de gérer ces fonds à planifier séparément des frais d’exploitation et à l’aide d’instruments de planification professionnels.

Art. 53, al. 2

L’horizon de l’actuelle planification financière, fondée sur un seul budget annuel, est trop court et ne confère pas assez de sécurité financière aux offices AI. Le RAI doit être adapté

91 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2010 du 21 mai 2010, consid. 4.2.2