Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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de telle sorte que, conformément à la logique de planification de la Confédération et des cantons, un budget relatif à l’exercice suivant ainsi qu’un plan financier pour les trois années suivant l’établissement du budget sur la base d’une période de planification sur un total de quatre ans soient désormais demandés aux offices AI et examinés par l’OFAS.
Le budget, les plans financiers et le compte annuel sont établis sur la base des informations tirées de la comptabilité tenue par la caisse de compensation au sens de l’art. 54, al. 1 et 2, et sont en général soumis à l’OFAS par l’office AI. Dans la pratique, les offices AI et la caisse de compensation collaborent de manières différentes, c’est pourquoi l’obligation de transmettre les documents nécessaires incombe aux deux organes.
L’approbation du budget, des plans financiers et du compte annuel nécessite au minimum la comptabilité financière, le compte des investissements et, le cas échéant, une comptabilité analytique. L’OFAS peut se procurer d’autres documents nécessaires à cette approbation.
Art. 55, al. 1
L’actuelle disposition précise uniquement qu’il appartient à l’OFAS de fixer le montant des frais à rembourser. Ce dernier est désormais explicitement habilité à édicter les directives nécessaires.
Art. 56
Art. 56, al. 1
L’art. 56, al. 1 est complété par la mention que l’OFAS peut également donner le mandat de vente.
L’inscription des biens-fonds au bilan est réglée de telle manière que les immeubles constituent des actifs d’exploitation et ne font pas partie des placements de capitaux administrés par Compenswiss (fonds de compensation AVS/AI/APG).
Art. 56, al. 2
Les modalités concrètes d’utilisation des biens-fonds, la durée et l’indemnisation par l’office AI pour l’utilisation des biens-fonds doivent être réglées dans les contrats d’usufruit. L’indemnisation est réglée de telle manière que, d’une part, la valeur locative usuelle du marché et, d’autre part, un produit correspondant sont inscrit au compte annuel de l’office AI.
Art. 66
Art. 66, al. 1bis
L’actuel al. 1bis prévoit que l’assuré doit autoriser uniquement les personnes et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l’AI les renseignements requis (art. 6a, al. 1, LAI). La modification vise à élargir le cercle de ces personnes aux employeurs, aux fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal, aux assurances et aux instances officielles qui ne sont pas mentionnées expressément dans la demande (art. 6a, al. 2, LAI).
Art. 66, al. 2
L’actuel al. 2 ne renvoie qu’à l’art. 6a, al. 1, LAI. Or, l’autorisation de fournir les renseignements doit également être donnée aux personnes et instances mentionnées à l’art. 6a, al. 2, LAI.
Art. 69, al. 2
(Concerne uniquement la version française)
Le terme « examen » est remplacé par « instruction ». En effet, le terme « enquête » est de moins en moins utilisé dans la pratique de l’AI. À titre d’exemple, l’« instruction médicale » et l’ « instruction complémentaire » ont pris la place de l’« enquête médicale » et de l’« enquête complémentaire ». La terminologie doit également être mise à jour dans le contexte de