Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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l’art. 69. Par ailleurs, la version allemande de l’art. 69, al. 2, 2e phrase, utilise le terme

« Abklärung » déjà depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 198792.

Art. 70

L’art. 70 est abrogé à la suite de l’introduction de l’art. 41a, al. 2, let. a, P-RAI (gestion des cas ; cf. commentaire de l’art. 41a).

Art. 72bis, al. 1

Désormais, les exigences professionnelles applicables aux experts sont fixées au niveau du règlement par le Conseil fédéral (art. 7l P-OPGA). Les assurés peuvent ainsi avoir des informations compréhensibles, transparentes et vérifiables sur les experts professionnellement admis. Les entretiens entre l’expert et l’assuré sont documentés par des enregistrements sonores. Les assureurs sont tenus de garantir le respect des exigences professionnelles concernant les experts, et les offices AI en particulier doivent publier une liste détaillant leur pratique en matière de mandats d’expertises (y c. les résultats de l’expertise effectuée par l’expert). Les assurés disposeront ainsi à l’avenir de toutes les informations déterminantes sur les experts mandatés par l’office AI.

Ces mesures permettent d’améliorer notablement les informations et la transparence au sujet des mandats d’expertise par rapport à la situation actuelle. C’est pourquoi tous les assureurs peuvent continuer d’attribuer directement des expertises monodisciplinaires.

Selon la complexité des questions médicales en suspens, l’AI a besoin d’une expertise impliquant deux disciplines médicales. D’une part, ces expertises bidisciplinaires imposent aux experts des exigences plus élevées que les expertises monodisciplinaires, étant donné que les deux expertises partielles doivent être fusionnées en vue de former une évaluation globale consensuelle des conséquences de l’atteinte à la santé. D’autre part, elles ne nécessitent cependant pas encore de gestion des cas proprement dite, contrairement aux expertises pluridisciplinaires impliquant trois disciplines ou plus. En raison notamment des exigences professionnelles applicables aux experts pour l’élaboration d’une solution consensuelle, les expertises bidisciplinaires sont de plus en plus fréquemment effectuées par les centres d’expertises. De par leur organisation, les centres d’expertises admis par l’AI disposent en effet d’un réseau de médecins comptant de nombreux médecins spécialistes, qui ont l’habitude de travailler avec le principe du consensus dans le cadre d’expertises pluridisciplinaires. Cette infrastructure des centres d’expertises, leur expérience dans l’organisation d’expertises complexes ainsi que leurs connaissances spécialisées et l’expérience professionnelle de leurs experts conduisent à ce qu’ils prennent en charge de plus en plus d’expertises bidisciplinaires.

Compte tenu des exigences tant professionnelles que structurelles concernant la réalisation d’expertises bidisciplinaires et pluridisciplinaires et la procédure d’attribution aussi neutre que possible, il n’est pas judicieux d’attribuer des mandats aux mêmes centres d’expertises selon deux méthodes d’attribution différentes. Conformément aux nouvelles dispositions légales et afin de garantir la qualité, les expertises bidisciplinaires doivent par conséquent être réalisées uniquement par des centres d’expertises et, comme en matière d’expertises pluridisciplinaires, l’attribution du mandat doit se faire selon le principe du hasard déjà éprouvé. Cela garantit que l’octroi de mandats d’expertises bidisciplinaires et pluridisciplinaires aux près de 30 centres d’expertises accrédités soit effectué de manière uniforme selon le principe du hasard et que les offices AI n’aient pas d’influence sur le choix du centre. Les nouvelles exigences en matière de qualité des structures et des processus des centres d’expertises permettent en outre de renforcer les normes de qualité et leur garantie.

L’attribution des mandats d’expertise selon le principe du hasard apaise généralement – conjointement aux autres prescriptions au sens de l’ATF 137 V 210 – les craintes de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres de l’expertise93. C’est pourquoi les

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93 Cf. ATF 137 V 210, consid. 2.4, p. 237