Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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mandats d’expertises pluridisciplinaires sont attribués selon ce principe depuis 2012 aux quelque 30 centres d’expertises habilités pour l’AI.
Afin que les mandats d’expertises bidisciplinaires ne puissent être attribués qu’aux centres d’expertises et afin que les règles de procédure valables pour les expertises pluridisciplinaires soient également applicables, l’al. 1 est adapté. La plateforme de répartition Suisse-MED@P doit être complétée en conséquence.
Art. 72ter
La tarification des mesures d’instruction étant également soumise à l’art. 27 LAI, une concrétisation au niveau du règlement apparaît nécessaire, afin notamment d’assurer une mise en œuvre coordonnée de la collaboration et des tarifs pour l’ensemble des mesures prévues par l’assurance. Par conséquent, l’art. 24sexies s’applique dans tous les cas où l’OFAS n’a pas conclu de convention tarifaire nationale.
Art. 73bis, al. 2, let. e, g et h
Art. 73 bis, al. 2, let. e
Le terme « assureur-maladie » fait l’objet d’une adaptation formelle à l’art. 73bis, al. 2, let. e. On entend par là l’assureur-maladie au sens de l’ancien art. 11 LAMal, dont le contenu a été transféré aux art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)94 à la suite de l’introduction de cette dernière. L’abréviation « assureur-maladie selon la LSAMal » utilisée dans le RAI est introduite dans cet article. Cette modification concerne également les art. 88ter et 88quater, al. 1, RAI.
Art. 73bis, al. 2, let. g et h
Pour la réussite des mesures de réadaptation, il est nécessaire que toutes les personnes et instances impliquées participent à la procédure. Afin d’améliorer la coopération à ce niveau, la communication doit être claire et ces personnes et instances doivent avoir accès aux informations essentielles. Pour ce faire, une copie du préavis doit être notifiée au médecin traitant (art. 73bis, al. 2, let. g ; cf. art. 66a, al. 1, let. d, LAI) et aux agents d’exécution (art. 73bis, al. 2, let. h ; cf. art. 76, al. 1, let. f, RAI), notamment aux thérapeutes et aux fournisseurs de
moyens auxiliaires.
Dans le domaine de la réadaptation, exception faite des indemnités journalières, le préavis est notifié uniquement en cas de refus de prestations ou lorsqu’il n’est pas donné entièrement droit aux prestations demandées. Le médecin traitant et les agents d’exécution ont ainsi la possibilité d’avoir connaissance immédiate du projet de décision de l’office AI et ils peuvent proposer, sans perdre un temps précieux, d’autres solutions et prendre contact avec l’assuré pour le conseiller. Toutefois, ces personnes ne sont pas légitimées à formuler des observations à la place de l’assuré.
Pour rappel, lorsque les conditions en permettant l’octroi sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les mesures peuvent être accordées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 74ter RAI).
Art. 76, al. 1, let. f
La let. f doit être abrogée. En effet, suite à l’ajout, à l’art. 73bis, al. 2, let. h, des agents d’exécution à la liste des personnes et instances auxquelles le préavis doit être notifié, ceux-ci sont dorénavant compris dans l’art. 76, al. 1, let. a.
94 RS 832.12