Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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que la facture des fichiers de données comprenant les indications administratives et médicales nécessaires afin d’en permettre le contrôle. Il est impératif que ces fichiers de données soient définis de manière uniforme à l’échelle suisse. Ils ne contiennent que les variables qui sont nécessaires pour déterminer les groupes de cas et pour contrôler les factures.

Art. 79quater, al. 2

Cet alinéa est une reprise de l’art. 59a, al. 2, OAMal. L’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux97 règle l’exécution de relevés statistiques et le traitement des données relevées à des fins de production statistique. Elle arrête la liste des organes responsables de ces relevés en précisant les conditions de leur réalisation. Elle s’applique aux relevés exhaustifs, partiels ou par sondage de la Confédération, qu’ils soient réalisés ou non à l’aide de questionnaires, ainsi qu’à l’exploitation de données administratives.

Art. 79quater, al. 3

Cet alinéa est une reprise de l’art. 59a, al. 3, 1re phrase, OAMal, adapté à l’AI. Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations (ordonnance du DFI du 20 novembre 2012 sur les fichiers de données pour la transmission des données entre fournisseurs de prestations et assureurs).

Art. 79quater, al. 4

L’office AI doit estimer jusqu’à quel point une vérification de la facture doit être entreprise. Les offices AI peuvent dans certains cas faire appel aux fournisseurs de prestations afin qu’ils effectuent un contrôle plus approfondi et qu’ils établissent une liste de critères pour procéder à un triage automatique. Les offices AI restent néanmoins libres d’ajouter leurs propres critères en fonction de leur expérience.

Art. 79quinquies

L’AI reprend les mêmes critères et modalités de collecte de données, de traitement et de transmission des diagnostics et des procédures que ceux prévus dans l’assurance-maladie.

Art. 79sexies

Art. 79sexies, al. 1

Cet alinéa présente la même structure que l’art. 79ter P-RAI.

Font notamment partie des indications administratives de facturation les informations permettant d’identifier les prestataires ou les assurés, et celles relatives au type et à la durée des mesures (y c. début et fin). Elles doivent également comprendre la position tarifaire, le tarif de la mesure, le nombre d’unités de prix et le montant de la facture.

Art. 79sexies, al. 2

L’obligation d’adresser un double de la facture à l’assuré s’applique également dans le cadre des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’intégration (cf. art. 79ter, al. 4, P-RAI).

Art. 88ter

Le terme « assureur-maladie », abrégé pour la première fois à l’art. 73bis, al. 2, let. e, fait l’objet d’une adaptation formelle à l’art. 88ter P-RAI. Cette modification concerne également l’art. 88quater, al. 1, RAI. Le présent article fait également l’objet d’une adaptation minime d’ordre rédactionnel.

Jusqu’à présent, si l’assuré d’un assureur-maladie au sens de la LSAMal requérait de l’assurance des mesures médicales de l’AI, l’office AI était chargé d’aviser l’assureur-maladie intéressé ou un bureau de liaison. Le bureau de liaison en question n’existe plus, de sorte que

97 RS 431.012.1