Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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mensuelle de 10 francs pour les déplacements dans le rayon local nécessite par ailleurs des moyens en personnel disproportionnés au sein des offices AI. La suppression de la règle concernant le déplacement dans le rayon local devrait permettre de réduire les tâches de contrôle des offices AI.

Art. 90, al. 2bis

Les frais de voyage ne sont pas remboursés dans le cadre de l’exécution d’une location de services ou du versement d’une allocation d’initiation au travail ou d’une aide en capital, ceci afin de garantir l’égalité de traitement entre les personnes, avec et sans invalidité, qui travaillent sur le marché primaire de l’emploi.

Art. 91, al. 1

Il s’agit d’une adaptation purement formelle. La loi sur l’assurance-accidents apparaît déjà sous forme abrégée à l’art. 20quater, al. 7, P-RAI, de sorte que l’abréviation LAA peut être directement utilisée à l’art. 91.

Art. 96bis

Ce nouvel article définit les normes formelles minimales relatives aux conventions conclues entre les offices AI et les autorités cantonales ainsi que les compétences des offices AI et de l’OFAS. Il s’applique à l’art. 68bis, al. 1bis, LAI (services de coordination) et à l’art. 68bis, 1ter, LAI (offres transitoires).

Art. 96bis, al. 1

Cet alinéa définit les partenaires contractuels et leurs tâches ainsi que les normes minimales (prestations, groupe cible, compétences, prescriptions en matière de reporting) relatives aux conventions. Ces normes ont pour but de garantir l’égalité de droit. Afin de tenir compte des particularités cantonales, l’établissement ainsi que le contrôle concernant le respect des conventions sont du ressort des offices AI. Ces derniers déterminent non seulement le contenu des conventions, mais sont aussi responsables de leur respect et de leur contrôle conformément aux prescriptions de l’OFAS.

Art. 96bis, al. 2

Le Conseil fédéral délègue à l’OFAS la compétence de préciser les exigences minimales. En vue de garantir une comparabilité intercantonale pour l’évaluation, l’OFAS définit dans les directives les normes minimales en matière de reporting et de gestion des dossiers, pour assumer son obligation d’évaluation et de surveillance, ainsi que les détails relatifs aux prestations et à leurs groupes cibles, qui doivent être définis dans les conventions entre office AI et instance cantonale.

Art. 96ter

Ce nouvel article précise les conditions-cadres concernant les contributions financières au service cantonal de coordination et ses prestations.

Art. 96ter, al. 1

Les prestations souhaitées ou requises des instances cantonales sont centrées sur la détection précoce et sur une collaboration étroite avec les offices AI. D’autres prestations du service cantonal de coordination sont toutefois possibles. La contribution au service cantonal de coordination est liée aux prestations fournies. Lorsqu’il s’occupe à la fois de la détection précoce et du suivi des jeunes atteints dans leur santé, la charge qui en découle est plus importante que s’il assumait une seule de ces prestations. Cela se répercute sur le montant de la contribution.