Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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doivent être réglées par le droit du travail en vertu du Code des obligations ou par l’assurance responsabilité civile de l’entreprise.

Lorsqu’une mesure est effectuée sur le marché secondaire du travail (au sens d’un établissement ou d’un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, LAI), l’art. 68quinquies LAI n’est pas applicable, que la mesure soit suivie exclusivement sur le marché secondaire du travail ou également en partie dans une entreprise du marché primaire du travail.

Dans ces deux derniers cas, les coûts de la responsabilité pour les dommages causés à un tiers sont couverts par la responsabilité civile de l’entreprise. Ce risque est indemnisé par l’AI à travers le tarif de la mesure. L’exclusion de l’art. 68quinquies LAI des établissements et ateliers permet d’éviter que l’AI ait à rembourser à double les coûts de la responsabilité.

Art. 98ter

Art. 98ter, al. 1

La compétence de conclure des conventions de collaboration est déléguée au DFI

(art. 68sexies, al. 1, 2e phrase, LAI). Cette compétence ne peut pas être déléguée à l’OFAS. Ce dernier peut toutefois se voir confier des tâches administratives et opérationnelles,

comme l’accompagnement d’analyses de résultats, la communication, l’administration des aides financières ainsi que la surveillance de leur utilisation conforme au but.

Art. 98ter, al. 2

Des conventions de collaboration ne peuvent pas être conclues avec des organisations actives uniquement à l’échelle d’un canton ou qui ne couvrent pas l’ensemble d’une région linguistique.

Art. 98ter, al. 3

Les demandes doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci met un formulaire à la disposition des organisations et détermine les informations qui doivent figurer dans la demande.

Art. 98ter, al. 4

La Commission AVS/AI est consultée avant la conclusion des conventions de collaboration, comme c’est le cas dans le cadre des projets pilotes (art. 68quater, al. 1, LAI), des études scientifiques (art. 96, al. 1, RAI) et des programmes d’information sur les prestations de l’AI (art. 97, al. 1, RAI).

Art. 98quater

Art. 98quater, al. 1

L’al. 5 détermine les critères minimaux devant être réglementés dans chaque convention de collaboration. D’autres dispositions seront nécessaires en fonction du contenu des conventions de collaboration.

Art. 98quater, al. 2

Les critères fixés à cet alinéa permettent de distinguer les conventions de collaboration au sens de l’art. 68sexies LAI des projets pilotes au sens de l’art. 68quater LAI.

Art. 98quater, al. 3

Les conventions de collaboration peuvent prévoir une participation financière de l’AI. Le cas échéant, le chap. 3 de la LSu est applicable (cf. art. 2, al. 2, LSu).

La participation financière de l’AI doit être coordonnée avec les autres aides financières prévues par la LAI ou d’autres lois fédérales, notamment la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)98, la LACI, la LFPr et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)99.

98 RS 151.3

99 RS 142.20