Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Art. 96ter, al. 2

Les personnes âgées de 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale permanente, et donc l’office AI concerné, sont classés dans l’une des cinq catégories, à laquelle une contribution financière fixe est attribuée. Cette contribution permet de financer 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 équivalent plein temps (EPT) et jusqu’à 2 EPT pour le canton le plus peuplé (cf. tableau au chap. 2.1). Grâce à cette clé de répartition, les contributions minimes qui ne sont pas utilisables sont évitées. L’OFAS précise la clé de répartition et la met à jour tous les trois ans.

Art. 96ter, al. 3

La contribution financière aux services cantonaux de coordination au sens de l’art. 68bis,

al. 1bis, LAI doit être orientée sur le long terme et organisée en fonction des besoins. Sur la base du nouvel art. 68bis, al. 1quater, LAI, le montant le plus élevé est plafonné à deux EPT et déterminé en fonction de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale permanente. On part du principe qu’un canton recensant plus de jeunes compte un nombre plus important de jeunes présentant de multiples difficultés et atteintes à la santé. La let. b relie la let. a avec les prescriptions de l’art. 68bis, al. 1quater, LAI. Sur la base des prestations prévues et dans le cadre de la procédure ordinaire d’établissement du budget, les offices AI peuvent demander auprès de l’OFAS une contribution dans leur catégorie d’attribution (cf. commentaire de l’al. 2).

Art. 96quater

Ce nouvel article contient les valeurs de référence minimales relatives aux mesures de préparation cantonales cofinancées par l’AI, en tenant compte des dispositions de la LFPr et de l’organisation des autres mesures préparatoires en faveur des jeunes au sens de la LAI (cf. illustration au chap. 2.1).

Art. 96quater, al. 1

Le renvoi de cet alinéa à l’art. 12 LFPr permet de tenir compte du fait que les prescriptions de la LFPr s’appliquent aux offres cantonales de préparation. En vertu du nouvel art. 68bis, al. 1ter, LAI, les mesures préparatoires cantonales doivent cependant comporter une prestation supplémentaire orientée vers l’assuré qui ne peut pas faire partie des offres transitoires régulières pour pouvoir donner droit à un cofinancement de l’AI.

Art. 96quater, al. 2

L’AI finance à hauteur d’un tiers au plus les coûts d’une place dans une mesure de préparation cantonale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI. Le cofinancement doit en conséquence être orienté vers la personne et l’offre dans le cadre de ce soutien financier de l’AI doit être adaptée aux besoins et à la situation de l’assuré. En raison du financement à la personne, il est renoncé, à la différence des services cantonaux de coordination au sens de l’art. 68bis,

al. 1bis, LAI, à fixer un plafond et à préciser les prestations supplémentaires possibles pour le cofinancement des offres transitoires.

Art. 96quater, al. 3

Comme l’AI ne fait que cofinancer les offres cantonales, les conditions-cadres de la formation professionnelle au sens de la LFPr s’appliquent en ce qui concerne l’organisation scolaire, la durée de l’offre et l’âge du groupe cible. L’objectif est ici de combler les lacunes scolaires ; une mesure ne peut être suivie qu’après la fin de la scolarité obligatoire et est limitée à un an.

Art. 98bis

La norme de responsabilité adaptée englobe désormais également des mesures de l’AI qui sont accomplies entièrement ou partiellement sur le marché secondaire du travail.

On peut déduire de la volonté du législateur que la nouvelle règle en matière de responsabilité s’applique uniquement aux mesures effectuées sur le marché primaire du travail et sans contrat de travail ou d’apprentissage. Dans les autres cas, les questions de responsabilité