Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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3.9 Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales
Art. 1
L’OIC est abrogée et remplacée par une ordonnance de département (OIC-DFI). Les critères d’admission d’une infirmité congénitale dans la liste des infirmités congénitales sont désormais réglés de manière détaillée au niveau du RAI (cf. art. 3, al. 1 à 4, 3bis et 3ter, P-RAI).
Comme l’ordonnance, en tant qu’ordonnance du département, peut désormais être modifiée par le DFI, le DFI peut reconnaître de sa propre compétence en tant qu’infirmités congénitales au sens de l’AI des infirmités qui entraînent des coûts supérieurs à 3 millions de francs. Cela est possible d’office ou sur la base d’une demande qui peut être déposée par tout un chacun à l’aide d’un formulaire que l’OFAS met à disposition.
Art. 2
L’OIC-DFI doit entrer en vigueur en même que la modification du RAI, le (date d’adoption du nouveau RAI).
Annexe
La liste des infirmités congénitales figure à l’annexe de l’OIC-DFI. Les modifications de la liste sont expliquées en annexe du présent rapport sous forme de tableau.
4. Conséquences financières et effet sur l’état du personnel
Le chapitre qui suit précise dans quelle mesure les conséquences du présent projet de DC AI (dispositions d’exécution) sur les finances et le personnel diffèrent des conséquences exposées dans le cadre du projet de révision de la loi119.
4.1 Conséquences pour la Confédération
a) Conséquences financières
Puisque la contribution de la Confédération et les dépenses de l’AI sont dissociées, les fluctuations de dépenses de l’assurance n’ont pas de conséquences financières pour la Confédération.
Réductions individuelles des primes d’assurance-maladie
La Confédération verse des subsides pour la réduction individuelle des primes équivalant à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (art. 66, al. 2, LAMal). Selon le présent projet, elle réalisera moins d’économies que prévu sur cette contribution, à savoir moins d’un million de francs. C’est pourquoi les économies prévues dans l’AOS sont moins importantes qu’escompté : elles se chiffreront à 9 millions de francs (cf. chap. 3.3).
Commission extraparlementaire d’assurance qualité des expertises médicales
La nouvelle commission extraparlementaire créée par le Parlement pour garantir la qualité des expertises médicales sera rattachée au DFI et le service spécialisé (secrétariat, art. 8ibis OLOGA) chargé du suivi des activités de la commission sera assuré par l’OFAS, qui sera également chargé de son financement (art. 8e, al. 2, let. j et k OLOGA).
Étant donné les connaissances poussées dont devront disposer les futurs membres de la commission et le fait qu’elle sera amenée à prendre des décisions importantes dans le domaine de l’assurance qualité, elle doit être considérée comme une commission de type S2 au sens de l’art. 8n, al. 1, let. b, OLOGA. Ainsi, ses membres auront droit à une indemnité
119 Pour les conséquences sur l’AI, voir OFAS (2020) : Conséquences financières (développement continu de l’AI) en 2030. Disponible sur https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/finanzielle-auswirkungen-weiterentwicklung-iv-2030-f.pdf