Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif
Art. 132d, al. 3
Les personnes assurées ne sont pas tenues de payer des primes pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels. Le calcul des parts de primes à verser par les personnes assurées visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA occasionnerait en effet pour l’AI une charge administrative disproportionnée par rapport aux recettes et économies réalisées.
Art. 132d, al. 4
L’expérience acquise en matière de risques peut être prise en compte pour la fixation des primes. Les deux parties sont légitimées à demander la modification des taux de prime.
Cette solution correspond à celle mise en œuvre pour l’assurance-accidents des chômeurs (AAC).
Art. 132d, al. 5
La modification des taux de primes requiert une nouvelle budgétisation des fonds soumis à la loi sur les subventions. C’est pourquoi un délai préalable à la décision est nécessaire.
Cette solution correspond à celle mise en œuvre pour l’AAC.
Art. 132d, al. 6
L’art. 66a, al. 3, LAI précise que l’AI est tenue de mettre à la disposition de la CNA sous forme anonymisée les données personnelles requises pour l’analyse des risques. De son côté, la CNA doit tenir une statistique des risques, qui peut être utilisée pour le calcul des primes au titre de l’expérience acquise en matière de risques (cf. al. 4). Cette solution correspond à celle mise en œuvre pour l’AAC.
3.8 Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
Art. 120a
Le nouvel art. 120a OACI règle la procédure de décompte des coûts des indemnités journalières – y c. les cotisations aux assurances sociales et le coût des mesures du marché du travail – qui sont à la charge de l’AI, conformément à l’art. 94a LACI.
Art. 120a, al. 1
L’al. 1 dispose que l’assurance-chômage, par l’intermédiaire de son organe de compensation, fait valoir son droit au remboursement en présentant un décompte annuel, au mois de janvier de l’année suivante, des coûts à la charge du Fonds de compensation de l’AI à la CdC.
Art. 120a, al. 2
Le décompte doit contenir la liste des cas d’espèce avec au moins les informations concernant le montant à payer, le numéro AVS, le nombre de jours concernés, les charges sociales et les coûts des éventuelles mesures du marché du travail afin de pouvoir les comparer avec les données des rentes d’invalidité supprimées ou réduites.
Art. 120a, al. 3
L’organe de compensation de l’assurance-chômage communique à l’OFAS une copie du décompte visé à l’al. 1 au plus tard en même temps que la transmission à la CdC.
Art. 120a, al. 4
La CdC examine le décompte annuel détaillé transmis par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et procède au remboursement. Le remboursement est comptabilisé sur un nouveau compte créé dans le Fonds AI.