Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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champ d’activité par rapport aux autres services d’achat et la collaboration avec ces derniers. Cette réglementation doit être définie au cas par cas. Il n’existe aucun besoin d’en faire une loi formelle.

Au niveau de la Confédération, la compétence d’eOperations en matière d’achats informatiques (dans le cadre de coopératives d’achat ou de communautés d’exploitation composées de collectivités des différents échelons de l’État) doit faire l’objet d’une disposition. Il existe plusieurs possibilités pour faire d’eOperations un nouveau service d’achat: cela va de la création d’un autre service d’achat30, qui serait uniquement chargé d’acquérir des biens et services précis, jusqu’à la délégation d’une compétence d’acquisition31. Selon le type de délégation requis, la décision d’octroi incombe au service d’achat central de la Confédération qui est compétent en la matière ou à la Conférence des achats de la Confédération.

2.3.2 Droit fiscal

Les différents impôts existant dans le droit en vigueur sont présentés brièvement ci-après en relation avec le traitement fiscal des organismes dans lesquels la Confédération prendrait une participation en vue d’une collaboration liée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Impôt fédéral direct / impôts cantonaux

Tant la Confédération que les cantons (et les communes) prélèvent des impôts directs (impôt sur le revenu et impôt sur le bénéfice). Étant donné que les pouvoirs des différents échelons de l’État se chevauchent dans ce domaine, l’art. 129 Cst. prévoit une harmonisation. Cette disposition est le fondement de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)32 et de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)33.

En l’espèce, la question se pose de savoir comment fiscaliser les organismes et entreprises détenus conjointement par les pouvoirs publics. La LIFD et la LHID prévoient d’exonérer de l’impôt sur le bénéfice (exonération de l’assujettissement subjectif) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public. L’exonération concerne le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts (art. 56, let. g, LIFD; art. 23, al. 1, let. f, LHID). Pour l’obtenir, chaque organisme ou entreprise doit déposer une demande auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente. Les conditions matérielles de cette exonération sont la poursuite d’un but de service public (aucun but lucratif ni d’assistance mutuelle), l’affectation irrévocable des ressources et le principe de la neutralité concurrentielle. De plus, aucun dividende ne doit être distribué (du moins, aucun dividende excessif). L’Administration fédérale des contributions (AFC) estime que les entreprises concernées peuvent remplir ces conditions. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la législation sur les impôts directs.

Taxe sur la valeur ajoutée

Les collectivités peuvent collaborer de différentes façons, notamment en créant une entreprise commune. Dans le droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations fournies par ou à ces sociétés sont exclues du champ de l’impôt à certaines conditions définies dans la loi sur la TVA (LTVA)34. Entré en vigueur le 1erjanvier 2018, l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA indique que les prestations fournies entre des sociétés détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, sont exonérées de la TVA. D’après la formulation de la disposition, il importe peu de savoir si la prestation est fournie ou reçue par la collectivité (détenant des participations) dans son ensemble ou par l’une de ses unités d’organisation (p. ex. le service X).

L’art. 38, al. 1, de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)35 précise que l’expression «détention de sociétés» s’applique aussi bien à la détention directe qu’à la détention indirecte. L’exonération d’impôt s’étend aux prestations fournies entre des sociétés détenues exclusivement par des collectivités publiques et les sociétés que celles-ci détiennent directement ou indirectement (art. 38, al. 3, OTVA).

En revanche, elle ne s’applique pas aux structures suivantes:

30Au sens de l’art. 10 de l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP; RS 172.056.15)

31Selon les art. 12 ss Org-OMP

32RS 642.14

33RS 642.11

34RS 641.20

35 RS 641.201