Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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En outre, il faut garder à l’esprit que l’impôt anticipé est prélevé indépendamment de l’activité commerciale de la société, d’une part, et du détenteur des droits de participation, d’autre part. La création d’une autre exception poserait dès lors problème au niveau de la systématique fiscale et se traduirait par un traitement inégal des sociétés.

Impôts cantonaux

Les impôts cantonaux (voire communaux) tels que l’impôt foncier et les droits de mutation ne devraient pas entrer en ligne de compte.

2.3.3 Financement

La participation visée de la Confédération dans des organismes ou entreprises en vue d’une collaboration dans le domaine de la cyberadministration implique l’acquisition de parts de la société concernée. Ces participations ont le caractère de subventions lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune contrepartie directe, et doivent dès lors respecter les principes du droit des subventions (cf. ch. 5.4). Elles nécessitent une base légale formelle, que crée l’AP-LMETA.

Dans le domaine de la cyberadministration, une base légale est également créée pour le versement d’aides financières aux bénéficiaires suivants:

a. cantons;

b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargées par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale;

c. autres organismes avec lesquels la Confédération conclut des conventions de collaboration au sens de l’art. 5 AP-LMETA ou dans lesquels elle prend des participations.

Les aides financières de la Confédération entreront toutefois en ligne de compte uniquement si elles contribuent à une application uniforme et correcte du droit fédéral.

Le financement de l’exploitation courante de l’organisme ne fera l’objet de cette réglementation que s’il a le caractère d’une subvention. Il convient à cet égard d’opérer une distinction avec l’obtention rémunérée de prestations de l’organisme par les entités responsables, cette transaction relevant du droit des contrats et du droit des marchés publics.

2.3.4 Rapports de droit

Des tâches (relevant de l’activité administrative auxiliaire) peuvent être déléguées à des organismes de deux manières: par l’intermédiaire d’un contrat de droit administratif ou par voie d’ordonnance. Dans le cadre d’une délégation concrète des tâches, il faut clarifier plusieurs rapports de droit, dont les suivants:

 le droit applicable, notamment en matière de marchés publics;

 la surveillance des organismes et des personnes auxquels l’administration a délégué des tâches;

 le pilotage de ces organismes et personnes.

Cette énumération n’est pas exhaustive. Elle entend cependant montrer qu’il n’est pas possible de réglementer tous les rapports de droit des organismes, mais uniquement certaines questions annexes qui se posent en interne en raison de la gestion de ces derniers. Il est en particulier impossible de prévoir une réglementation relative aux contrats conclus avec des fournisseurs ou prestataires privés, car le droit privé prévaut toujours en matière de marchés publics.

Dans la mesure du possible, la réglementation des rapports de droit susmentionnés se limitera à des renvois à la législation existante. Des dispositions indépendantes, définies en fonction de la situation de l’organisme, ne sauraient toutefois être exclues.