Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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Quant à savoir si une base légale était nécessaire pour mettre à disposition des logiciels à code source ouvert sans demander l’acquittement de droits de licence, la question était controversée. Le postulat n’a donc pas été classé.
Par conséquent, le Conseil fédéral a demandé au DFF, en collaboration avec le DFJP, de tirer au clair les questions juridiques en suspens et d’élaborer les bases légales requises.
Créant une base légale claire pour la mise à disposition gratuite de logiciels à code source ouvert par l’administration fédérale, l’AP-LMETA clôt ce mandat.
Dans la motion 19.3160, «Cadre juridique uniforme pour la publication et l’utilisation des données et services de l’administration fédérale qui ne se rapportent pas à des personnes (loi sur le libre accès aux données publiques)», la conseillère nationale Edith Graf-Litscher demandait au Conseil fédéral de réglementer les données ouvertes de manière uniforme en disposant que l’ensemble des données et services qui ne se rapportent pas à des personnes et qui sont produits ou récoltés par l’administration fédérale dans le cadre de ses activités doivent être proposés en libre accès et gratuitement.
Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, rappelant qu’un dispositif contraignant destiné à encadrer le libre accès aux données publiques avait déjà été défini dans la stratégie OGD, adoptée le 30 novembre 2018, en application de la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF)18. Le Conseil fédéral a ainsi décidé que toutes les données nouvelles publiées par l’administration fédérale à partir de 2020 devraient satisfaire le principe de la publication par défaut (open data by default).
De plus, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a été chargé d’examiner comment il est possible de donner un fondement juridique optimal à d’autres principes de publication des données, dont certains sont évoqués dans la motion, en tenant compte des possibles pertes de revenus et de leurs conséquences.
Fondant juridiquement l’application du principe open data by default à l’administration fédérale centrale, l’AP-LMETA répond à ce mandat.
Il ne satisfait pas encore la requête formulée dans la motion Riklin 17.4246, «Reconduire en 2019 la stratégie de libre accès aux données publiques», à savoir obliger non seulement l’administration fédérale, mais également les entreprises parapubliques à publier leurs données19. En sa qualité de propriétaire, la Confédération veille toutefois à ce que les entreprises parapubliques publient elles aussi leurs données20. Swisscom ou les Chemins de fer fédéraux (CFF), par exemple, le font déjà en partie.
2 Réglementation proposée
L’AP-LMETA habilitera le Conseil fédéral à effectuer les actions suivantes:
conclure des conventions de collaboration dans le domaine de la cyberadministration avec d’autres collectivités, des États et des organismes (nationaux ou internationaux);
convenir d’une participation de la Confédération dans des organismes ou des entreprises en vue d’une collaboration dans le domaine de la cyberadministration et prendre des engagements concernant le financement de ces organismes ou entreprises;
déléguer à des organismes ou à des entreprises l’exécution de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire dans le domaine de la cyberadministration (en particulier l’exécution de procédures d’appel d’offres).
En plus des commentaires sur la réglementation de ces trois points, le présent rapport explicatif comprend des informations relatives aux thèmes suivants:
clarification du régime fiscal applicable aux prestations des organismes ou entreprises;
18 CDF-17491, 24 juillet 2018
19 Avis du Conseil fédéral du 14 février 2018 sur la motion Riklin 17.4246
20 Stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse pour les années 2019 à 2023, ch. 4.2.3 (FF 2019 855, 859)