Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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 sociétés (communes) qui ne sont pas détenues exclusivement par des collectivités publiques: elles sont en soi exclues du champ d’application de l’exonération;

 la société est certes détenue uniquement par des collectivités publiques, mais les prestations sont fournies à des collectivités qui n’ont pas de participations dans la société ou à des particuliers: ces prestations sont exclues du champ d’application de l’exonération. Celle-ci ne s’applique qu’aux structures mentionnées explicitement à l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA.

Cette réglementation limite les conflits d’objectifs entre la promotion de la collaboration entre les collectivités publiques, d’une part, et les distorsions de concurrence à l’égard d’entités autres que des collectivités publiques, d’autre part. Au demeurant, les activités exonérées de la TVA ne permettent pas de se prévaloir d’une déduction de l’impôt préalable.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier la législation sur la TVA.

Droits de timbre

Les droits de timbre fédéraux sont des impôts grevant des transactions juridiques déterminées et des transactions liées à la circulation des capitaux. Leur prélèvement découle de la création de droits de participation, y compris les versements supplémentaires (droit de timbre d’émission), de la négociation de titres (droit de timbre de négociation) ou des paiements de primes de certaines assurances (droit de timbre sur les primes d’assurance). Les droits de timbre sont régis par la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)36.

L’impôt concerné en l’espèce est le droit de timbre d’émission (le droit de timbre de négociation et le droit de timbre sur les primes d’assurance ne devraient pas être touchés). L’art. 6 LT énonce les exceptions à l’assujettissement au droit de timbre d’émission: en vertu de son al. 1, let. a, les droits de participation à des sociétés qui poursuivent un but d’utilité publique ne sont pas soumis au droit de timbre d’émission lorsque certaines conditions statutaires sont réunies. Si les entreprises soumises à l’AP-LMETA sont elles aussi exemptées du paiement de ce droit, il convient d’introduire une réglementation explicite dans la LT.

Cette exemption supplémentaire est judicieuse si l’on s’appuie sur celle qui concerne les sociétés d’utilité publique. Il est donc proposé de compléter l’art. 6, al. 1, LT en y ajoutant la let. ater, en vertu de laquelle les sociétés détenues exclusivement par les pouvoirs publics et poursuivant un but de service public au sens de l’art. 1 AP-LMETA ne seront pas soumises au droit de timbre d’émission.

Impôt anticipé

Si aucune des exceptions visées à l’art. 5 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)37 ne s’applique, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt anticipé (art. 4 LIA).

En l’espèce, on peut se demander concrètement si les prestations fournies à prix coûtant par des sociétés anonymes à leurs actionnaires (exclusivement des collectivités publiques) sont soumises à l’impôt anticipé.

1. Les prestations fournies aux actionnaires qui ne satisfont pas au principe de la comparaison entre tiers sont considérées comme des prestations appréciables en argent et sont donc soumises à l’impôt anticipé. Dans le cadre de l’AP-LMETA, il convient de supposer que les prestations ne seraient pas exécutées à prix coûtant pour un tiers ne détenant aucune participation.

2. Une procédure de déclaration serait possible à condition que le nombre d’actionnaires auxquels l’impôt anticipé devrait être transféré ne dépasse pas vingt (art. 24 de l’ordonnance sur l’impôt anticipé38).

3. Si l’impôt anticipé doit être acquitté, son remboursement est possible.

L’AFC estime qu’aucune exception n’est nécessaire, car une procédure de déclaration peut être utilisée dans la plupart des cas similaires et, sinon, le remboursement intégral de l’impôt anticipé est possible si ce dernier doit être acquitté.

36RS 641.10

37RS 642.21

38 RS 642.211