Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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La stratégie OGD46, que le Conseil fédéral a adoptée le 30 novembre 2018 et qui fait suite à la stratégie pour les années 2014 à 2018, définit comme règle de base la publication des données par défaut (open data by default): pour autant qu’aucune disposition légale ne s’y oppose, les données produites ou commandées par les pouvoirs publics doivent être considérées comme des données ouvertes. Depuis 2020, les propriétaires de ces données doivent les publier dans un format lisible par ordinateur, dans la mesure où cela est techniquement et juridiquement possible sans engendrer de charge excessive. Les données ouvertes doivent être répertoriées sur une plateforme centralisée regroupant les données ouvertes de l’administration (opendata.swiss). À la demande du Conseil fédéral, le DFI (Secrétariat général et Office fédéral de la statistique [OFS]) a déterminé avec les offices concernés les travaux juridiques nécessaires pour appliquer cette stratégie, et notamment l’utilisation gratuite de données actuellement payantes. L’art. 11 AP-LMETA est le résultat de cet examen.

On entend par données ouvertes des données publiques qui, en raison de leur utilité, doivent être accessibles de manière générale en vue de leur libre réutilisation. Il s’agit d’une prestation (gratuite) de la Confédération qui, tout comme les logiciels à code source ouvert, peut être considérée comme une prestation électronique de la Confédération au sens de l’art. 1, let. b, AP-LMETA. Il est donc tout naturel d’inscrire le principe des données ouvertes dans l’AP-LMETA.

Dans le cadre de ses activités, le groupe de travail Droit OGD a une nouvelle fois rejeté l’idée d’inscrire ce principe dans la loi sur la transparence (LTrans47)48. Le principe des données ouvertes est certes étroitement lié aux buts de la LTrans puisque, comme elle, il vise l’accès aux informations ou données de l’administration et contribuent ainsi à la transparence de cette dernière. Certaines différences fondamentales s’opposent néanmoins à son inscription dans la LTrans: celle-ci contient une réglementation passive du recours aux informations (principe de la demande), tandis que le principe des données ouvertes suppose une réglementation active (principe de l’offre). En outre, la LTrans englobe toute information qui a été enregistrée sur un support quelconque, qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée et qui concerne l’exécution d’une tâche publique. Sont également réputés documents officiels au sens de la LTrans les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées (art. 5 LTrans). Le principe des données ouvertes s’applique, quant à lui, uniquement aux données que les unités administratives ont collectées et produites dans l’exécution de leurs tâches et à celles qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres. Dans le même ordre d’idée, l’accès aux données visé dans la LTrans doit faire suite à une demande, tandis qu’il est proposé d’office selon le principe des données ouvertes. Si des données sont publiées conformément à l’AP-LMETA, le droit de toute personne d’accéder aux documents officiels en vertu de la LTrans est réputé satisfait (cf. art. 6, al. 3, LTrans).

La mise à disposition de données publiques ne constituera pas une nouvelle tâche autonome de l’administration, mais sera réalisée dans le cadre des activités accessoires des unités administratives. Les expériences de certains cantons et d’autres États ont révélé que cette tâche entraîne certaines charges. Elle sera donc réalisée par étapes pour que les unités administratives puissent compenser les charges qui y sont liées autant que possible en interne. Par ailleurs, les données dont la mise à disposition selon le principe des données ouvertes entraînerait des charges disproportionnées n’entreront absolument pas dans le champ d’application de la loi. De plus, les unités administratives pourront continuer de percevoir des émoluments pour couvrir le montant de leurs charges additionnelles dues aux prestations de données spéciales et spécifiques à un client (sur la base de l’art 46a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]49).

La notion «données» doit être comprise au sens large afin qu’elle réponde au principe open data by default, défini dans la stratégie OGD et repris dans la loi. Elle désigne des unités isolées ou isolables qui peuvent être traitées et analysées à l’aide d’un ordinateur. Elle englobe, par exemple, les données établies de manière intentionnelle (p. ex. statistiques, données financières, données de registres), les mesures (p. ex. données météorologiques, géodonnées, mesures du trafic) et toute autre information qui peut être traitée comme des données, telles que des listes (p. ex. primes maladie, substances interdites, biens qui ne peuvent pas être exportés), des textes structurés ou non (p. ex. catalogues d’archives ou de bibliothèques, textes juridiques) ou des productions multimédias

46FF 2019 855, 859, ch. 4.2.1

47RS 152.3

48L’inscription de ce principe dans la LTrans avait déjà été rejetée lors des vérifications exécutées en 2015 par l’ancien groupe de travail Droit OGD.

49 RS 172.010