Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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services en ligne désignés (moyennant la prise en charge d’une partie des coûts), dans la mesure où ces autorités et organismes appliquent le droit fédéral et fournissent des prestations administratives électroniques. De plus, la Confédération pourra exploiter les services administratifs en ligne qu’elle utilise d’ordinaire pour l’exécution de ses tâches non seulement pour son propre compte, mais également, contre rémunération, pour permettre aux cantons et aux communes d’accomplir les tâches qui leur incombent en particulier.
2.4.4 Force obligatoire des normes
Les normes facilitent la collaboration, simplifient les solutions techniques, réduisent les coûts, permettent une interopérabilité et créent de la transparence.
En vertu de la stratégie suisse de cyberadministration pour les années 2020 à 2023, la Confédération, les cantons et les communes doivent miser sur des solutions standard et des interfaces ouvertes. Ils favoriseront ainsi une numérisation durable et économique des prestations et des processus de l’administration, ainsi que la transmission continue des données entre les autorités de tous les échelons de l’État.
Pour que cet objectif puisse être atteint, l’AP-LMETA comprend une disposition autorisant la Confédération à déclarer des normes obligatoires en vue de l’application uniforme et correcte du droit fédéral par les autorités fédérales, les autorités cantonales et les organismes externes chargés d’exécuter des tâches de l’administration.
2.5 Appréciation de la solution proposée
Actuellement, la Confédération n’a aucune base légale lui permettant, dans le respect du principe de la légalité, de prendre des participations dans d’autres organismes ou entreprises en vue d’une collaboration dans le domaine de la cyberadministration. L’entrée visée dans l’actionnariat d’eOperations a mis en lumière le besoin de légiférer à cet égard. Étant donné qu’on ne peut exclure que la Confédération prendra des participations dans d’autres organismes en vue d’une coopération dans le domaine de la cyberadministration, il est prévu de créer une norme générale abstraite régissant ce type de participations. Dans ce contexte, la Confédération sera également habilitée à déléguer des tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire à des organismes ou à des entreprises et à prendre les engagements financiers correspondants.
Une autre disposition de la loi habilitera la Confédération à conclure des conventions de collaboration dans le domaine de la cyberadministration avec les cantons, d’autres États et des organismes et, par conséquent, à prévoir au besoin la création d’organismes communs. Cette base très vaste offrira au Conseil fédéral la possibilité de choisir la forme la plus adaptée à sa coopération avec des collectivités de tous les échelons de l’État.
Dès lors, la réglementation, dans un acte juridique, de l’utilisation et de la mise à disposition de logiciels à code source ouvert au sein de la Confédération mettra fin aux incertitudes juridiques existantes, à condition que celle-ci transmette ces logiciels sans percevoir de droits de licence.
La base légale proposée pour les données ouvertes concrétise le principe open data by default, défini dans la stratégie OGD, afin que le principe des données ouvertes soit appliqué de manière homogène dans toutes les unités administratives. Elle crée de la sécurité juridique en dotant l’administration fédérale d’une base légale explicite pour la mise en pratique du principe des données ouvertes (principe de légalité dans la gestion des prestations).
L’exploitation de services de base et de services en ligne ainsi que la définition de normes obligatoires par la Confédération sont d’autres instruments qui favorisent la transformation numérique de l’administration, voire revêtent une importance capitale pour la mise en place d’une cyberadministration opérationnelle en Suisse. Le fait que la Confédération puisse imposer des normes et obliger les cantons à utiliser certains services de base et services en ligne pour l’application du droit fédéral permet de garantir l’interopérabilité des échelons de l’État. Sans fondement légal clair, ces instruments ne déploieraient pas leur potentiel, et les applications concrètes soulèveraient constamment des questions sur la fiabilité de leur utilisation ainsi que sur la compétence décisionnelle correspondante. De même, si l’on considère le principe de la légalité, selon lequel l’administration ne peut agir