Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
qu’en vertu d’une base légale en vigueur, un fondement juridique est indispensable pour exploiter des services de base et des services en ligne et pour définir des normes.
Au lieu de conclure des conventions avec d’autres collectivités suisses et de déléguer des tâches et des compétences à des organes communs, il serait également possible de transférer les tâches correspondantes à la Confédération, mais cette solution n’est pas examinée plus en détail (informations complémentaires au ch. 5.1.5).
2.6 Adéquation des moyens requis
La création d’une base légale régissant la coopération avec d’autres collectivités et les autres utilisations des moyens électroniques (logiciels à code source ouvert, données ouvertes, services de base, services en ligne, définition de normes) n’entraîne aucuns frais considérables et n’apporte en soi aucun avantage quantifiable. On peut toutefois supposer qu’elle sera source d’économies importantes.
L’application du principe des données ouvertes induira quelques charges et se traduira par une diminution des recettes de la Confédération en raison de la disparition des droits de licence. D’après l’audit transversal sur la mise en œuvre de la stratégie OGD à la Confédération53, cette diminution est relativement faible au niveau fédéral et négligeable au regard de la valeur qui devrait être créée sur le plan économique. De plus, il est possible de limiter et, partant, de mieux compenser en interne la charge (initiale et récurrente) requise en appliquant le principe des données ouvertes par étapes et en se focalisant sur les données qui peuvent être préparées selon les règles en la matière, sans une augmentation considérable des ressources.
La conception et l’exploitation de services de base et de services en ligne occasionneront des frais qui ne peuvent pas être évalués pour le moment, mais qui devraient être chiffrés au cas par cas. Si des services sont exploités pour le compte des cantons (en raison d’une déclaration de force obligatoire ou à la suite d’une mise à disposition), les coûts correspondants pourront être reportés sur ces derniers. L’AP-LMETA prévoit également que la Confédération pourra verser des aides financières dans le domaine de la cyberadministration si celles-ci contribuent à une application uniforme et correcte du droit fédéral. On tient ainsi compte du fait que des prestations de cyberadministration utiles à l’exécution du droit fédéral seront également fournies à des bénéficiaires extérieurs à l’administration fédérale.
Les autorités décisionnaires devront apprécier individuellement la rentabilité des projets de collaboration en s’appuyant sur une estimation des coûts et des avantages.
2.7 Mise en œuvre
En réponse à l’actuel besoin de légiférer, il est proposé d’édicter une loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités. Le titre de l’acte est formulé de manière ouverte afin qu’une réglementation spécifique et cohérente puisse également satisfaire les futures exigences législatives dans le vaste domaine des moyens électroniques (cyberadministration et administration numérique), qui est en constante évolution. S’appliquant aux transactions électroniques, la loi proposée complétera les dispositions de la LOGA sur la gestion de l’administration analogique.
Lors des travaux préliminaires, on a étudié la possibilité d’intégrer les dispositions sur les formes de collaboration dans le domaine des services administratifs en ligne dans un acte existant (notamment la LOGA) ou dans un acte unique modifiant plusieurs lois fédérales au lieu de créer une nouvelle loi autonome. Cette solution a été abandonnée, car les actes pouvant entrer en ligne de compte ont un autre champ d’application et les nouvelles prescriptions régissant la transition numérique de l’administration ne doivent pas être éparpillées dans le système juridique. Une loi fédérale autonome permettra de conserver l’unité de la matière lorsqu’il faudra indéniablement y apporter des compléments concernant l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités.
53 Audit du 24 juillet 2018 réalisé par le Contrôle fédéral des finances (cf. www.efk.admin.ch > Publications > Administration fédérale)