Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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une activité économique de la Confédération doit présenter un intérêt public, être proportionnée et respecter le principe de la neutralité concurrentielle.
L’al. 4 crée la base légale formelle nécessaire à des cas très spécifiques. La fourniture de prestations complémentaires sera admise uniquement si elle présente un intérêt public, comme dans les cas suivants par exemple:
le fait que des tiers utilisent des logiciels à code source ouvert améliore la collaboration avec la Confédération;
la diffusion de logiciels à code source ouvert contribue à la formation d’une communauté de développeurs qui fait évoluer ces logiciels et en améliore la qualité.
La disposition tient également compte du principe de proportionnalité: les prestations ne seront possibles que si elles génèrent des coûts raisonnables. Les charges supplémentaires qui incomberont à la Confédération devront donc être proportionnelles à l’intérêt public poursuivi par les prestations. Le principe de proportionnalité suppose aussi que le volume des prestations pourra être moindre par rapport à la tâche initiale de l’administration.
Enfin, l’exigence d’émoluments couvrant les coûts garantira la neutralité de la concurrence.
Al. 5
La Confédération peut avoir intérêt à encourager l’utilisation de logiciels à code source ouvert en fournissant des prestations, même lorsqu’aucun émolument ne peut ou ne doit être prélevé. Elle pourra donc renoncer à percevoir un émolument dans des cas exceptionnels, à condition toutefois de ne pas concurrencer le secteur privé. Ce cas se présentera par exemple lorsqu’une prestation précise n’est pas proposée sur le marché par des particuliers.
Art. 11 Données ouvertes
Al. 1
L’al. 1 concrétise le principe open data by default défini dans la stratégie OGD. Selon ce principe, les données produites ou commandées par les unités administratives de l’administration fédérale centrale doivent être considérées comme des données ouvertes, et leurs propriétaires doivent les publier en vue de leur libre réutilisation, dans un format lisible par ordinateur, dans la mesure où cela est techniquement et juridiquement possible (cf. commentaire de l’art. 2 concernant le champ d’application). Ces données devront en outre être référencées sur opendata.swiss, ce qui facilitera leur utilisation tant par des tiers que par les autorités, qui non seulement fournissent des données, mais en utilisent également.
Les unités qui produisent des données détermineront donc en amont si les données qu’elles vont créer sont soumises au principe des données ouvertes et si, le cas échéant, elles peuvent les collecter ou les établir d’emblée sous la forme exigée. Cette dernière, à savoir les modalités de publication des données (sans délai, dans un format ouvert lisible par ordinateur), est également définie à l’al. 1. Elle garantit la concrétisation de la plus-value que le libre accès aux données publiques devrait apporter aux entreprises, aux chercheurs et à la population civile.
Le référencement de toutes les données administratives publiques sur opendata.swiss accroîtra l’utilisation de données de haute qualité qui, malgré leur publication fréquente, sont difficiles à trouver.
Dans le souci de perfectionner en permanence le travail de l’administration, le secrétariat OGD, rattaché à l’OFS, est chargé de créer et d’exploiter un petit nombre d’interfaces conviviales permettant une utilisation transversale des données entre les différentes autorités; ces interfaces instaureront des processus modernes et rigoureux, générateurs de plus-value.
La publication de données ne constituera toutefois pas une tâche autonome de l’administration. Par conséquent, l’art. 11 dispose qu’il ne sera pas possible de collecter, d’établir ou de traiter d’autres données dans le seul but de les publier. Les données collectées ou établies qui présentent une plusvalue pour la société, l’environnement et les entreprises seront de toute façon mises à disposition en libre accès. L’article restreint donc l’application du principe des données ouvertes aux données