Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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que les unités administratives ont déjà sauvegardées sous une forme électronique et qu’elles ont regroupées en registres. Sans cette restriction, il faudrait aussi publier des données qui devraient être enregistrées sous une forme électronique. Le risque que l’application du principe des données ouvertes puisse être omise sur la base de ce critère est considéré comme faible. En raison de la numérisation croissante de l’administration fédérale65, cette restriction n’entravera pas à terme l’application du principe open data by default.

La précision «qu’elles ont collectées et produites dans l’exécution de leurs tâches légales» souligne par ailleurs que seules les données de toute façon traitées devront être publiées. Des prestations spécifiques à un client ne relèveront pas du principe des données ouvertes et pourront continuer d’être fournies contre le paiement d’émoluments. Cela évitera une préparation coûteuse des données à des fins de publication, tout en préservant les recettes inhérentes à cette activité.

Les indications de sources fondées sur des lois spéciales sont la seule restriction que l’AP-LMETA pose à la libre réutilisation des données. Cette restriction est faible et n’empêche pas la réutilisation des données. Elle favorise en outre la transparence. Le renvoi à des prescriptions spéciales a une nature purement matérielle. Par conséquent, les indications de sources peuvent aussi être inscrites dans une ordonnance. Elles ne nécessitent pas de base légale formelle.

Al. 2

Un des principaux objectifs du libre accès aux données est de créer des avantages pour les milieux de l’économie et de la recherche ainsi que pour la population civile et donc de générer une plusvalue. Pour atteindre cet objectif, les données doivent être publiées selon certaines modalités et être librement réutilisables. L’al. 2 définit les modalités spécifiques aux données ouvertes: la publication de jeux de données doit se faire sans délai, dans un format ouvert lisible par ordinateur, et le traitement ultérieur de ces jeux doit être gratuit. La gratuité est une caractéristique fondamentale des données ouvertes, c’est pourquoi ce principe est inscrit à l’art. 46a LOGA et s’applique de ce fait obligatoirement à toutes les unités administratives, et par conséquent à tous les jeux de données ouvertes.

Al. 3

La règle stratégique applicable aux données ouvertes est celle de l’open data by default, c’est-à-dire que les données produites par les unités de l’administration fédérale centrale ou qui font l’objet d’un mandat doivent, sous réserve de dispositions juridiques contraires, être fondamentalement considérées comme données ouvertes. Leurs propriétaires les publient, pour autant que cela soit techniquement et juridiquement possible, dans un format lisible par ordinateur. L’al. 3 définit les dispositions juridiques faisant obstacle de manière contraignante à une publication conforme au principe des données ouvertes:

a. [données] dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière restrictive par d’autres actes, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, aux droits d’auteur, au secret statistique, au secret fiscal, à la protection de l’information, aux émoluments et aux registres officiels.

Il est évident que les interdictions de publication régies par des lois spéciales ne sauraient être contournées et fondamentalement remises en cause par une réglementation transversale généralement applicable. Les interdictions ou restrictions prévues par des lois spéciales de publier des données ou de ne rendre les données accessibles que dans des conditions très précises correspondent dans chaque cas au besoin spécifique de protection des données concernées, qui a été jugé supérieur à l’intérêt public de la publication des données dans le cadre d’une mise en balance des intérêts. De tels jeux de données doivent donc être exclus du champ d’application du principe des données ouvertes et de l’obligation de publication correspondante. Par exemple, les données personnelles, en particulier les données sensibles, sont fondamentalement exclues de l’obligation de publier pour des raisons de protection des données. Toutefois, si la base légale requise pour le traitement des données en

65 La numérisation est l’objet de nombreux projets au sein de l’administration fédérale. Citons par exemple la stratégie «Suisse numérique» ainsi que les projets et les programmes portant sur la cyberadministration, la gestion commune des données de base de la Confédération, la transformation numérique de l’administration ou l’application du principe once only.