Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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duits dans des lois spéciales. Dans ce contexte, il faut mentionner «EasyGov.swiss», le portail d’accès destiné aux entreprises, conçu comme un service en ligne, qui trouvera une base légale propre dans la loi fédérale sur l’allègement de la charge des entreprises72 en cours d’élaboration. Cette base légale spéciale (à l’instar de l’introduction future de lois spéciales liées à de tels services) devra être harmonisée avec la disposition générale de la LMETA. Une réglementation juridique plus poussée est requise de manière contraignante lorsque le statut juridique de particuliers est affecté (al. 5). Cela signifie, entre autres, que divers services fédéraux importants mentionnés au ch. 2.4.3 (e-ID, SNA, vote électronique, cybersanté, eDéménagement), ne peuvent pas se baser sur cette seule disposition, ou du moins pas exclusivement, mais requièrent des bases juridiques supplémentaires. La présente disposition vise, du moins en ce qui concerne son application détachée des réglementations plus spécifiques, moins les services axés sur le contenu que ceux qui ont un caractère plus technique, et qui ont moins d’influence sur l’accomplissement de tâches officielles, comme le traitement de données personnelles, par exemple:

 les systèmes de transmission ou de stockage sécurisé des données;

 les systèmes de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management,

IAM);

 les aides pour les acquisitions efficientes et conformes au droit;

 les instruments de controlling;

 les outils servant à la planification et au déroulement de projets;

 les aides pour la gestion commune des métadonnées relatives aux données qui doivent être traitées et échangées de manière structurée afin de remplir des tâches légales.

Al. 2

Cette disposition potestative accorde au Conseil fédéral le droit de disposer que les unités de l’administration fédérale centrale mettent à disposition des services en ligne communs pour l’exécution de tâches cantonales et communales, à condition que ces services

 soient utilisés en même temps pour l’exécution des propres tâches;

 n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative concernée, et

 ne requièrent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les bénéficiaires de tels services de la Confédération peuvent être, outre les cantons et les communes, les organismes extérieurs aux administrations cantonales qui sont chargés d’exécuter des tâches cantonales. Une limitation aux administrations cantonales et communales ne saurait se justifier, puisque chaque canton peut décider lui-même, en vertu de son autonomie organisationnelle, quelles tâches administratives susceptibles d’être externalisées il entend déléguer à des tiers.

Il est parfaitement envisageable que la Confédération exploite un service de base pour les tâches fédérales, dont l’utilisation présenterait également des avantages pour les cantons, les communes et les organes administratifs cantonaux externes dans l’accomplissement de leurs tâches. Dans ce cas, la Confédération devrait pouvoir exploiter, contre rémunération, ce service de base (ou ce service en ligne) pour des tâches cantonales et communales également (cf. al. 4 pour ce qui concerne la répartition des coûts). Compte tenu du nombre de services administratifs en ligne utilisés à tous les échelons de l’État, une action autonome de chaque canton ne serait ni économique ni efficace.

Le droit de la Confédération d’exploiter des services pour les cantons soulève la question suivante: la Confédération peut-elle également mettre à la disposition des cantons et réglementer des services de base et des services en ligne pour des activités étatiques ne relevant pas d’une compétence fédérale? Étant donné que la compétence pour l’administration auxiliaire est similaire à celle de la tâche principale, chaque collectivité est chargée de veiller à ses propres besoins et d’édicter les règles nécessaires à cet effet. On pourrait donc en conclure que la Confédération ne peut pas mettre à la disposition des cantons des services de base et des services en ligne destinés à des tâches extérieures à sa propre compétence. Cette approche stricte n’est toutefois pas convaincante, d’au-

72 En exécution de la motion 16.3388 Sollberger, «Pour une loi sur la réduction de la densité réglementaire et l’allègement de la charge administrative qui pèse sur les entreprises»