Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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contenu et la forme des métadonnées dans le domaine des données ouvertes doit également incomber à l’OFS. La collaboration à des fins de coordination avec la Chancellerie fédérale est requise en raison des tâches qui ont été attribuées à cette dernière, et en particulier à son domaine «Transformation numérique et gouvernance de l’informatique (TNI)» dans le cadre du nouveau modèle de gestion de l’administration numérique.

Al. 5

Sous l’angle du droit de la responsabilité civile, la publication de données comprend fondamentalement le risque que des citoyens se fient à l’exactitude de celles-ci, qu’ils prennent des dispositions sur cette base et qu’ils subissent ensuite un dommage parce que les données étaient erronées.

Les actions en responsabilité civile qui reposent sur le principe de confiance supposent que la confiance sur laquelle se fondait le citoyen était légitimement placée. Dans le cas des données publiées par l’administration fédérale, cette confiance peut être considérée comme justifiée, car les autorités fédérales sont tenues de contrôler l’exactitude des données qu’elles ont collectées ou produites.

Mais cette base de confiance ne doit pas être garantie pour les données ouvertes, notamment parce que l’obligation de publier rapidement ne laisse pas toujours le temps nécessaire à la vérification de l’exactitude des données. Par conséquent, l’art. 5 précise qu’aucune obligation de vérifier l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique n’existe pour les données à publier.

Il convient cependant de noter que les unités administratives ne sont en aucun cas exemptées de leur devoir de vérifier, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches légales et dans les limites du cadre légal en vigueur, l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données. De même, la responsabilité de la Confédération au sens de la loi sur la responsabilité (LRCF)71 ne peut être exclue sur cette base.

Art. 12 Services administratifs en ligne

Al. 1

Le droit de la Confédération d’utiliser des moyens électroniques pour remplir ses tâches découle implicitement de sa compétence matérielle dans le domaine de tâche concerné. De même, la législation applicable aux tâches (principales) assume tacitement que les autorités utilisent les outils de travail appropriés.

L’al. 1 donne au Conseil fédéral une base générale lui permettant d’ordonner de manière contraignante aux autorités soumises aux dispositions de la LMETA d’exploiter des services administratifs en ligne (services de base et services en ligne) pour exécuter leurs tâches. Cette disposition n’a pas de signification propre dans l’administration fédérale centrale, qui est de toute façon hiérarchiquement subordonnée au Conseil fédéral. Celui-ci peut sans autre émettre de telles directives à des autorités hiérarchiquement subordonnées ou déléguer ce droit à une autorité subordonnée (voir p. ex. les art. 17 et 18 de l’ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique; entrée en vigueur le 1erjanvier 2021). La situation est différente en ce qui concerne les unités de l’administration fédérale décentralisée: l’al. 1 vise à créer la base permettant d’obliger également ces unités décentralisées à utiliser les services d’administration en ligne, pour autant qu’il n’existe pas de dispositions légales contraires. Il ne sera pas toujours évident de déterminer si la loi d’organisation d’une unité administrative décentralisée prévoit une autonomie dans l’exécution des tâches qui empêcherait ce caractère contraignant. Dans certains cas, seule une interprétation pourra apporter une réponse.

La Confédération peut assurer elle-même l’exploitation ou la confier à des tiers. Comme cette exploitation ne représente qu’un seul aspect de l’administration auxiliaire, aucune base légale explicite n’est requise en cas de recours à un tiers pour l’exécution des travaux.

La présente base juridique générale visant à déclarer les services administratifs en ligne contraignants n’exclut pas que d’autres services de base et services en ligne déjà concrétisés soient intro-

71 RS 170.32