Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
vertu de la loi fédérale sur la protection des données (LPD66) prévoit, dans des cas particuliers, une publication en tant que données ouvertes, des données personnelles peuvent également être publiées. L’accès aux données des registres officiels est également régi par des bases juridiques spécifiques, telles que l’ordonnance sur le registre du commerce67, l’ordonnance sur le registre foncier68, l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements69 et l’ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements70. Ces ordonnances sectorielles ont été édictées en tenant dûment compte de circonstances particulières, telles que la confidentialité des données et le besoin respectif d’y accéder, et ne doivent pas être contournées par une réglementation transversale générale
b. [données] dont la préparation en vue de leur publication requiert d’importants moyens matériels, personnels ou techniques supplémentaires qui sont particulièrement disproportionnés au regard de l’utilité des données pour la société, l’environnement et l’économie (plus-value).
La mise à disposition des données ouvertes doit être une activité accessoire réalisable au moyen des ressources internes, notamment des crédits prévus au budget et du personnel déjà engagé. Cela n’est pas possible si un traitement préalable des données, certes disponibles sous forme électronique, se révèle nécessaire mais ne peut être accompli qu’au prix d’efforts disproportionnés ou si la fourniture des données ne peut être réalisée qu’avec des moyens techniques disproportionnés. L’obligation de publier énoncée à l’al. 1 du présent article ne s’applique que si la préparation des données ne nécessite pas d’importants moyens supplémentaires. Le travail de préparation en question comprend notamment l’insertion des métadonnées et la conversion en un format lisible par ordinateur ou non propriétaire. La publication d’importants jeux de données peut en particulier présenter des difficultés et fait par conséquent l’objet d’une dérogation spécifique. Ainsi, même les données qui, en principe, ont été traitées pour répondre aux exigences relatives aux données ouvertes, ne doivent pas être publiées conformément à l’al. 1 si la mise à disposition (technique) ne peut être réalisée que par le recours à des moyens disproportionnés. La délimitation entre moyens supplémentaires proportionnés et disproportionnés implique des approches très disparates dans les divers domaines spécifiques en raison de l’extrême hétérogénéité des données de l’administration fédérale. Une réglementation détaillée uniforme au niveau du droit fédéral n’est donc pas appropriée. Pour cette raison, seul le principe est ancré au niveau du droit. Sur la base de cet article de principe directement applicable, la délimitation peut être effectuée dans chaque unité administrative en fonction des circonstances spécifiques.
Al. 4
Les données administratives ouvertes sont référencées sur une plateforme centrale de manière à être facilement trouvables. Leur publication se fait cependant sur un portail géré par l’unité administrative compétente qui les a collectées ou produites. Grâce à la référence sur la plateforme centrale opendata.swiss et la description précise des données au moyen de métadonnées, il est possible d’obtenir une vue d’ensemble centralisée et précise des données administratives ouvertes disponibles, de leurs spécificités et de leur qualité. Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les processus, rôles et responsabilités relatifs à la gestion et au contrôle de la plateforme d’interopérabilité dans le cadre du programme national de gestion des données (Programm Nationale Datenbewirtschaftung: Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten zur Führung und Steuerung der Interoperabilitäts-Plattform, en allemand uniquement). Conformément à ce rapport (ch. 4.2), l’administrateur suisse des données (Swiss Data Steward, SDS) encourage l’interopérabilité en termes de données et de métadonnées entre les sources de données, les registres et les bénéficiaires de données, et développe des instruments et des outils destinés à l’harmonisation et la normalisation des données, garantit la coordination des tâches de normalisation et d’harmonisation entre les organismes concernés et soutient la modélisation commune des métadonnées. Le SDS est rattaché à l’OFS et est assuré opérationnellement par l’unité d’interopérabilité. La plateforme de données ouvertes faisant partie de la plateforme d’interopérabilité, la tâche de décrire le
66RS 235.1