Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

tant que dans le même temps, la Constitution impose à la Confédération et aux cantons de s’entraider dans l’accomplissement de leurs tâches et de collaborer entre eux (art. 44, al. 1, Cst.). De plus, ils se doivent assistance (art. 44, al. 2, Cst.). En outre, si elles s’appuient sur des bases légales correspondantes (qui sont créées dans l’AP-LMETA), les autorités fédérales peuvent également fournir des prestations commerciales dans des domaines périphériques, sans pour autant enfreindre le principe constitutionnel d’un ordre économique de droit privé (cf. art. 41 et 41a LFC). Cela suppose en particulier que ces prestations commerciales soient étroitement liées aux tâches principales, qu’elles n’entravent pas l’exécution de ces dernières et qu’elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires (art. 41a, al. 2, LFC). Dans la mesure où ces conditions sont réunies dans chaque cas, il importe peu pour l’exploitation concrète de services de base et de services en ligne que les cantons les utilisent uniquement pour exécuter le droit fédéral ou également pour remplir des tâches relevant de leurs compétences exclusives. Raison de plus pour que la Confédération puisse mettre un service à la disposition d’autres collectivités. La présente disposition crée la base légale requise pour mettre un service à disposition. Par contre, il n’est pas prévu de proposer des services de base et des services en ligne que des particuliers pourraient utiliser pour leur propre compte.

Al. 3

La garantie souhaitée de l’interopérabilité sur les plans horizontal et vertical peut se concrétiser uniquement si la Confédération définit des dispositions contraignantes pour l’utilisation de certains services de base et services en ligne dans l’exécution du droit fédéral – que celle-ci incombe à la Confédération ou aux cantons. Cela contribue, peut-être pas dans l’ensemble du pays, mais du moins à une échelle importante, à une harmonisation technique grâce aux normes et interfaces communes utilisées pour les échanges d’informations. La Confédération peut également définir quels services de base et services en ligne les autorités fédérales et cantonales doivent obligatoirement utiliser, au moins dans les domaines où elle est compétente pour réglementer la façon de remplir les tâches de l’État. Cela s’étend aussi aux domaines dans lesquels les cantons ou les communes mettent en œuvre le droit fédéral (cf. art. 46, al. 1, Cst.). La notion de «droit fédéral» comprend d’une part le droit de la Confédération à tous les niveaux législatifs, notamment la Constitution fédérale, les lois fédérales et les ordonnances fédérales. D’autre part, en vertu du principe moniste, le droit fédéral inclut aussi les dispositions de droit international reconnues contraignantes pour la Suisse73. La conclusion de traités internationaux par la Confédération n’implique cependant pas forcément que cette dernière soit responsable de la mise en œuvre interne.

La Confédération doit exercer ses compétences avec ménagement: elle doit laisser aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités (art. 46, al. 3, Cst.). Il en résulte que les dispositions de droit fédéral visant la mise en œuvre du droit fédéral ne se justifient que dans les cas objectivement fondés. L’interopérabilité horizontale et verticale recherchée par les déclarations de force obligatoire constitue une raison suffisante pour prévoir une directive d’utilisation contraignante. Mais eu égard à la marge de manœuvre à laisser aux cantons, l’utilisation d’un service de base ou de services en ligne ne peut être déclarée obligatoire que si elle est nécessaire à une application uniforme et correcte du droit fédéral. Cette exigence ne doit pas être comprise dans le sens qu’une application uniforme et correcte du droit fédéral ne pourrait pas du tout être réalisée sans la déclaration force obligatoire. Elle signifie plutôt qu’il ne doit y avoir aucun moyen qui interfère moins avec l’autonomie des cantons, tout en ayant les mêmes effets positifs sur l’application du droit fédéral et sans entraîner d’autres inconvénients graves.

Les destinataires d’une déclaration de force obligatoire au sens de l’al. 3 peuvent être les autorités cantonales (let. a) et les organismes externes mandatés par la Confédération ou les cantons (let. b). De ce fait, s’agissant de déclarations de force obligatoire, le domaine d’application de la loi s’étend aussi à tous les organismes externes chargés par les cantons d’exécuter le droit fédéral.

En principe, les déclarations de force obligatoire en application des let. a et b ne déploient leurs effets que dans le cadre des relations entre la Confédération et les cantons (sous réserve des cas où des organismes externes de l’administration fédérale sont concernés par ces déclarations). Il appartiendra aux cantons d’imposer à leurs communes et aux organismes externes l’utilisation des services de base et les services en ligne définis par la Confédération conformément aux dispositions de droit cantonal.

73 EGLI, Die schweizerische Bundesverfassung, Commentaire saint-gallois, ch. marg. 10 ad. art. 46