Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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Les tâches cantonales et communales qui ne relèvent pas du champ d’application d’une compétence fédérale ne sont pas concernées par l’utilisation des services administratifs en ligne déclarés de force obligatoire. Toutefois, si la Confédération exploite un service administratif en ligne qui serait utile aux cantons et aux communes dans l’accomplissement de leurs tâches, elle peut, en s’appuyant sur l’al. 2, le mettre à leur disposition en vue d’une harmonisation approfondie de l’offre de cyberadministration. Il est ainsi possible de renforcer cette dernière, même si la Confédération ne peut pas imposer ce service en l’absence de compétences fédérales correspondantes.

Al. 4

Les cantons doivent assumer les coûts qui leur sont imputables pour l’exploitation des services de base et des services en ligne par la Confédération (principe de l’équivalence fiscale en vertu de l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst.). L’imputation se fonde sur l’utilisation des services administratifs en ligne par les cantons et leurs communes. Cette prise en charge par les cantons englobe dès lors les coûts proportionnels de l’exploitation qui sert simultanément à remplir les tâches cantonales et communales (al. 2) ainsi que ceux de l’exploitation des services de base et services en ligne déclarés de force obligatoire (al. 3).

Les cantons doivent définir la répartition des coûts au niveau communal et au niveau des organismes externes chargés d’exécuter des tâches administratives.

Al. 5

Si l’utilisation des services de base et des services en ligne des administrations publiques requiert des bases juridiques supplémentaires, elle ne sera autorisée que si ces bases existent déjà ou sont créées à cet effet.

Si l’utilisation de services administratifs en ligne touche notamment le statut juridique de particuliers, l’intervention requiert impérativement une base légale suffisante.

Le risque d’une atteinte à la personnalité liée au traitement de données personnelles requiert une attention prioritaire. L’art. 17 LPD prévoit que les organes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles à la condition qu’une base légale existe. Une loi au sens formel est exigée pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité.

Lorsque l’utilisation de services de base ou de services en ligne est déclarée de force obligatoire au sens de l’al. 3 pour les autorités cantonales ou pour leurs organismes administratifs externalisés, l’exigence d’une base légale suffisante pour traiter les données personnelles s’applique sans restriction. En conséquence, s’agissant de déclarations de force obligatoire au sens des let. a et b de l’al. 3 et pour autant que la question du traitement de données personnelles se pose dans le cadre de l’utilisation d’un service de base ou en ligne concret déclaré de force obligatoire, il faudra vérifier si les bases juridiques au niveau cantonal suffisent au traitement de données personnelles.

Art. 13 Normes

Al. 1

Un degré de normalisation élevé est nécessaire pour que les systèmes de plusieurs unités administratives puissent interagir sans faille. Les normes permettent d’uniformiser la profusion d’interfaces propriétaires apparues au fil du temps dans les diverses entités administratives tant horizontalement que verticalement. Sans normalisation, un produit ou un service moderne ne peut pas fonctionner ou remplir sa fonction de manière optimale, car des normes uniformes dans les secteurs techniques sont indispensables à l’accomplissement efficace et économique d’une tâche.

Les normes permettent notamment d’automatiser largement l’envoi de messages à des systèmes tiers et de synchroniser périodiquement les diverses banques de données. Elles facilitent la coopération, simplifient les solutions techniques, réduisent les coûts, permettent l’interopérabilité et créent la transparence.

En ce qui concerne l’élaboration de prestations cyberadministratives, la Confédération s’aligne sur les normes nationales ou internationales. L’association d’intérêt public eCH (www.ech.ch), parmi d’autres acteurs, élabore des normes dans le domaine de la cyberadministration. La Confédération,