Rapport sur les résultats

Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages

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cette double compétence constitue la solution idéale pour parvenir à une jurisprudence uniforme et à une efficacité accrue.

AG ne s’oppose pas fondamentalement au projet mais fait remarquer en introduction que la distinction entre compétences militaires et ordinaires en matière de poursuite pénale a en principe fait ses preuves et que sa mise en œuvre ne pose aucun problème essentiel. AG craint que les changements proposés provoquent des incertitudes, notamment en ce qui concerne la compétence en cas d’auteur inconnu. Affirmer qu’une violation de secrets militaires puisse être attribué uniquement à des civils lui semble quelque peu théorique. À supposer que les changements proposés soient maintenus, AG relève que les nouvelles dispositions du CP (art. 278a à 278c) ne coïncident pas entièrement avec les normes correspondantes du CPM, ce qui n’est pas acceptable et cause des problèmes concrets. Concernant le nouvel art. 218, al. 5, CPM, AG retient notamment qu’une évaluation a posteriori et au cas par cas d’une réglementation des compétences donnée ne saurait avoir lieu dans un État de droit, et qu’il ne faut pas s’attendre à ce que l’on puisse, dans un délai raisonnable, définir les lignes d’un état de fait décrit de manière imprécise.

VD apporte son soutien de principe au projet mais fait remarquer en passant que la description des tâches à transférer n’est pour l’instant pas assez détaillée et que la répartition des compétences risque en outre d’être difficile à effectuer dans certains cas. Il estime que les conséquences sur le plan financier et du personnel sont probablement gérables.

NE n’est pas fondamentalement opposé au projet mais ne saurait toutefois pas le soutenir en sa version actuelle. Selon ce canton, le projet ne répond pas à toutes les questions en suspens que pose un tel processus, et il convient d’en approfondir plusieurs aspects. Concernant le nouvel art. 218, al. 5, CPM, NE critique notamment la formulation ouverte du terme raison matérielle, la possibilité de transférer un cas à la justice pénale ordinaire à n’importe quel stade de la procédure et les questions laissées en suspens, auxquelles la jurisprudence devra répondre le moment venu.

5.3 Approbation assortie d’une exigence de transferts supplémentaires

UR, le pvl et le PS soutiennent le projet et demandent même que des tâches supplémentaires de la justice militaire soient transférées à la justice civile.

Tout en saluant l’axe stratégique de la présente mini-réforme, UR et le PS s’attendaient à ce que celle-ci aille plus loin. À leurs yeux, le projet ne transfère qu’un petit nombre de tâches de la justice militaire à la justice civile, alors que les civils ne devraient en principe pas se retrouver devant un tribunal militaire. Ils estiment donc que, sur ce point, la mini-réforme ne va pas assez loin, et que le Conseil fédéral devrait non seulement recevoir la compétence exclusive de déléguer la poursuite, mais encore être tenu, conformément aux principes de l’État de droit, de viser la compétence juridictionnelle de la justice ordinaire chaque fois que des civils sont impliqués ou touchés. Inversément, le Conseil fédéral devrait, selon eux, motiver et justifier sa décision lorsqu’il souhaite déroger à la règle en confiant un cas à la justice militaire plutôt qu’aux autorités