Rapport sur les résultats

Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages

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que les modifications proposées pour le CPM sont judicieuses et permettent de progresser, et que celles suggérées pour le CP sont nécessaires afin d’intégrer les nouvelles compétences des tribunaux ordinaires. Lorsqu’il adopte une nouvelle loi, le législateur doit prendre en considération les intérêts particuliers de l’armée. La présente révision doit être approuvée parce qu’elle favorise l’armée en tant qu’instrument de la politique de sécurité et profite à l’infrastructure permettant d’assurer la défense nationale. Les autres compétences de la justice militaire ne doivent en revanche pas être touchées (VS).

5.2 Approbation de principe assortie de demandes de modification

BE, BL, AG, VD et NE approuvent en principe le projet tout en l’assortissant de demandes de modification.

BE ne s’oppose pas fondamentalement au projet, qui répond à un mandat politique. Il craint toutefois, que ce projet ne soit pas parvenu à maturité, qu’il sème la confusion, qu’il cause des problèmes et, par là même, qu’il provoque une insécurité juridique, des conflits de compétences et un surplus de travail pour les autorités pénales ordinaires et peut-être même pour la justice militaire. Redoutant que le surplus de travail, qui n’a pas été quantifié, s’avère considérable pour les cantons, BE rejette le projet en l’état. Il se demande si le principe de la proportionnalité est respecté au vu des dépenses à consentir pour transférer un nombre vraisemblablement assez petit de procédures pénales. Enfin, le canton considère qu’il manque des critères clairs, permettant de déterminer quand les cas peuvent ou non être transférés. BE mentionne notamment qu’en regard du premier volet « Modification de la compétence pour les civils en ce qui concerne les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays », les autorités pénales ordinaires manquent surtout de connaissances spécialisées dans le domaine militaire. Concernant le second volet « Jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire », les critiques portent notamment sur les problèmes évoqués mais non résolus, l’absence de définition de la notion « raison matérielle », ainsi que le fait que les règles de la procédure ordinaire doivent être appliquées en vue de la mise en œuvre matérielle du CPM. De plus, le transfert d’un cas à n’importe quel stade de la procédure semble problématique. Il faudra également trancher la question de savoir si les autorités pénales ordinaires sont tenues d’accepter un transfert. Enfin, toujours selon BE, le rapport explicatif, dont la terminologie manque d’uniformité et pèche parfois par imprécision, doit être remanié pour que les dénominations utilisées soient cohérentes, claires et précises. Par endroits, l’implication des ministères publics n’a pas été clairement réglementée.

BL ne s’oppose pas fondamentalement à l’examen des tâches et des compétences de la justice militaire, mais fait remarquer qu’on procède à un transfert de charges. BL déplore l’absence d’explications concernant une compensation offerte aux cantons pour cette surcharge de travail. D’un point de vue organisationnel et technique, BL s’interroge quant à la pertinence de confier ces cas très particuliers à deux organisations différentes et doute que