Rapport sur les résultats
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages
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présente aucun avantage ni de droit procédural ni de droit matériel et la profusion de questions non élucidées, de droits de recours peu clairs et de faiblesses sur le plan de la technique législative est synonyme pour la pratique judiciaire de charges de procédure imprévisibles (AI). Les modifications proposées sont incompatibles avec le système en vigueur et génèrent des incertitudes que la jurisprudence devra éclaircir ; elles n’apportent aucune plus-value (PLR). La révision planifée n’est ni fondée ni compréhensible ; de plus, elle ne favorise pas la sécurité juridique (cP et SSO).
On ne saurait comprendre pourquoi des tribunaux ordinaires doivent statuer sur des infractions relevant de la sphère militaire, et les pièces soumises lors de la procédure de consultation ne permettent pas d’en savoir plus (ZH, SH et cP). Les compétences attribuées jusqu’à maintenant ont fait leurs preuves (SZ, ZG, SH et PLR). En tant qu’instances spécialisées, les tribunaux militaires sont précisément les mieux outillés pour exercer leurs compétences actuelles ; il est difficile de comprendre dans quelle mesure la compétence des tribunaux ordinaires devrait constituer une plus-value (SZ). On reproche souvent à la justice civile d’être politisée, et l’on s’interroge quant à la valeur symbolique du transfert planifié, qui pourrait exprimer une défiance délibérée à l’égard de la justice militaire (SSO et cP). La justice militaire fait partie intégrante de la politique de sécurité suisse ; à ce titre, elle est entièrement habilitée à punir, non seulement en temps de guerre, mais aussi et avant tout en temps de paix, des civils qui ont porté atteinte à notre puissance défensive (cP et SSO). Les tribunaux militaires sont des tribunaux spécialisés satisfaisant aux exigences constitutionnelles, et leur indépendance est garantie. La justice militaire est dotée d’une organisation judiciaire intégrale, de deux instances jouissant d’un pouvoir de cognition complet et d’une instance de cassation (ZH). Contrairement aux tribunaux ordinaires, les tribunaux militaires disposent des connaissances techniques militaires requises (ZH, ZG, SH, TG et cP). De plus, les tribunaux ordinaires verront leur charge de travail croître de manière non négligeable (ZH, ZG, SH, TG, cP et SSO). Il se pose la question de savoir s’il ne serait pas plus efficace de modifier la procédure pénale militaire (parfois plus lourde que l’ordinaire) et l’organisation judiciaire militaire afin de simplifier les procédures et d’accroître l’efficience de la justice militaire (TG).
La solution envisagée par la révision constitue un novum pour le système pénal suisse et une exception au principe de l’application exclusive soit du droit pénal ordinaire soit du droit pénal militaire, ce qui soulève une série de questions non élucidées (ZH, cP et SSO).
Le libellé de l’art. 218, al. 5, CPM est très ouvert. Le raisonnement selon lequel la jurisprudence devra, le moment venu, répondre aux questions laissées en suspens ne saurait être validé, car il revient plutôt au législateur d’apporter des réponses, à supposer que la révision soit maintenue (ZG).
ZH retient que la modification envisagée ne se limite pas à des infractions clairement définies, si bien que le cadre du transfert reste entièremement ouvert, ce qu’il faut refuser. Toujours selon ce canton, on ne semble pas avoir déterminé si les prévenus ou les lésés peuvent se défendre contre un transfert ou si le TPF doit exclusivement trancher les différends entre les autorités