Rapport sur les résultats

Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 17 pages

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1 Contexte

Par décision du 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a approuvé le rapport du même jour intitulé transfert des tâches de la justice militaire à la justice civile (ci-après, le rapport). Le DDPS a été chargé de préparer, en collaboration avec le DFJP, un projet de modification des bases légales dans le sens de l’option 2 (transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile, rapport, p. 31 ss, ch. 7.2.2). Cette deuxième option se divise en deux volets.

Premier volet : modification de la compétence pour les civils en ce qui concerne les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Les civils qui contreviennent aux normes relatives au maintien du secret (art. 86, 106 et 107 du code pénal militaire [CPM])1 doivent dorénavant être en partie soumis au code pénal ordinaire (CP)2, c’est-à-dire aux nouvelles dispositions pénales correspondantes qui devront y être introduites. Ils devront comparaître devant la juridiction ordinaire (autorités de poursuite pénale et tribunaux pénaux) pour autant que l’infraction ait été commise en temps de paix et en l’absence de toute participation de la part de militaires.

Second volet: jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire

Dans certains cas, l’auditeur en chef doit pouvoir déléguer la poursuite d’une infraction prévue par le code pénal militaire aux autorités ordinaires si aucune raison matérielle ne plaide en faveur de la compétence de la juridiction militaire. Le rapport propose donc de compléter l’art. 219 CPM d’un nouvel al. 3.

2 Présentation du projet

En principe, les documents envoyés en consultation correspondent entièrement à ce qui est préconisé par l’option 2 du rapport. Les modifications législatives proposées requièrent l’adaptation du CPM, du CP et de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires3.

S’agissant du jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire, ce sera l’art. 218 CPM, et non pas l’art. 219 CPM comme proposé dans le rapport, qui sera complété. En outre, la compétence de délégation ne doit pas être attribuée à l’auditeur en chef mais au Conseil fédéral, pour le moins au niveau législatif.

Dans le cadre de ce second volet, et au-delà de ce qu’envisage le rapport, il est prévu, d’une part, d’adapter la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires, dont les infractions relèvent de la justice militaire, et, d’autre part, de compléter le texte allemand de l’art. 220 CPM (introduction des contraventions s’agissant des infractions purement militaires).

1 RS 321.0

2 RS 311.0

3 RS 510.518